Rejet 19 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 juil. 2022, n° 1901072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1901072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 janvier 2019, le 7 octobre 2020 et le 22 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 27 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Nort-sur-Erdre a déclaré non-réalisable le détachement d’un lot à bâtir, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 23 novembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Nort-sur-Erdre une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son terrain est en zone Uh du plan local d’urbanisme de la commune soit en zone constructible et de surcroît urbaine avec des équipements publics existants suffisants pour desservir les constructions à implanter lequel est desservi par une voie d’accès ;
— la commune ne justifie pas avoir accompli les diligences appropriées pour obtenir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics ;
— la commune ne pouvait lui délivrer un certificat d’urbanisme négatif car son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article Uh3 du règlement du PLU alors que l’accès au terrain présente une largeur de 4 mètres ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 avril 2019, le 15 décembre 2020 et le 2 novembre 2021, la Commune de Nort-sur-Erdre, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B de Baleine, président,
— les conclusions de M. Penhoat, rapporteur public,
— les observations de Me Jagueux, substituant Me Flynn, avocat de M. A,
— les observations de Me Vic, représentant la commune de Nort-sur-Erdre.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est propriétaire d’un terrain cadastré section AI n° 0005 d’une contenance de 2 639 m2 situé au 100 La Bruère à Nort-sur Erdre. Souhaitant diviser son terrain pour créer un lot à bâtir d’environ 900 m2, il a déposé le 27 juillet 2018 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel. Le 27 septembre 2018, le maire de la commune de Nort-sur-Erdre a émis un certificat d’urbanisme négatif. Le 23 septembre 2018, M. A a formé un recours gracieux qui a été explicitement rejeté le 7 janvier 2019. Il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour déclarer l’opération de construction projetée par le requérant non réalisable, le maire de la commune de Nort-sur Erdre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que le terrain objet de la demande n’est pas desservi en électricité ni en eau potable et que la commune ne peut indiquer un délai pour la réalisation des travaux de raccordement de sorte que le projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et, d’autre part, de ce que ce projet consiste en un détachement d’un lot à bâtir sur un terrain situé en zone Uh3 du règlement du plan local alors que le plan matérialise un accès de 2,50 mètres en méconnaissance de l’article Uh3 du règlement du plan local d’urbanisme.
3. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. / (). ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de cet article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la Société d’aménagement urbain et rural (Saur) a indiqué, dans son avis du 16 août 2018 que si le projet nécessite une extension du réseau d’alimentation en eau sur 80 mètres, il n’en est pas de même s’agissant du réseau d’assainissement et dans les deux cas, un simple branchement sera à réaliser. Pour sa part, le syndicat départemental d’énergie de la Loire-Atlantique (Sydela) a indiqué, dans son avis du 27 août 2018, que le projet nécessite la construction d’un réseau électrique sous la maîtrise d’ouvrage du Sydela, une extension du réseau basse tension de 35 mètres linéaires étant alors à prévoir. Dans ces conditions, en dépit de ce que cette extension devrait être en partie réalisée sur une propriété privée, ces travaux ne consistent pas en un simple raccordement mais en une extension du réseau entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’extension de ce réseau n’est pas prévue, la commune faisant par ailleurs valoir qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux seront réalisés. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait engagé à prendre en charge la réalisation des travaux nécessaires sur le terrain d’assiette du projet litigieux, le maire de Nort-sur-Erdre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en délivrant à M. A le certificat d’urbanisme attaqué. La circonstance que M. A accepte de prendre en charge une partie des coûts de cette extension est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En second lieu, aux termes de l’article Uh3 du règlement du plan local d’urbanisme: « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code civil. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir. Les accès devront donc avoir au moins 4 mètres d’emprise lorsqu’ils desservent jusqu’à trois logements (). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès à la parcelle Al 5 est d’une largeur de 2,50 mètres. Si M. A fait valoir que le plan de masse annexé à son dossier de demande de certificat d’urbanisme prévoit bien une largeur de 4 mètres, il ressort toutefois de ce même plan de masse que, pour faire mention de cette largeur, ce plan empiète sur la parcelle voisine cadastrée Al 6. S’agissant d’un certificat d’urbanisme, dont l’objet est en particulier de déterminer si la situation de fait à la date de cet acte est propre, au regard des règles d’urbanisme applicables, à permettre la réalisation de l’opération dont fait état le demandeur de ce certificat, mais non d’une décision statuant sur une demande de permis de construire, le requérant n’est pas fondé à prétendre que cette situation de fait ne pourrait s’apprécier qu’au regard des plans et indications fournis par le pétitionnaire. Il en résulte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le maire de Nort-sur-Erdre aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et ses conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nort-sur-Erdre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Nort-sur-Erdre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nort-sur-Erdre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Nort-sur-Erdre.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. B de Baleine, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Milin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
A. B DE BALEINE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. HUIN
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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