Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2400173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n°2400173, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de l’ensemble de sa situation personnelle, notamment s’agissant des caractéristiques de l’emploi auquel elle a postulé et s’agissant de sa demande fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de la décision contestée de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où elle a fait état de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant que sa situation soit régularisée et où elle justifie d’une promesse d’embauche pour un emploi qui connaît d’importantes difficultés de recrutement ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie que le centre de ses intérêts se trouve désormais sur le territoire français, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été contrainte de fuir son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
II – Par une requête n°2501065, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gaëlle Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, au profit de son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce que son droit d’être entendue, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, eu égard notamment à la réalité de sa situation familiale et aux démarches engagées sur le territoire français pour régulariser sa situation au regard de ses droits au séjour ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en s’abstenant d’exercer un contrôle différent et complémentaire de celui effectué par les instances chargées de l’examen des demandes d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a fui son pays d’origine après avoir été victime d’un mariage forcé et avoir subi pendant douze ans des violences conjugales, qu’elle fait toujours l’objet de menaces de mort de la part de son époux, qu’elle a retrouvé sur le territoire français des membres de sa famille, et notamment son frère de nationalité française, qui la prend en charge financièrement et matériellement, et qu’elle présente des symptômes anxiodépressifs et psycho-traumatiques.
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine mais également des carences C de santé syrien.
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France se trouve en conséquence privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de la présence en France de son frère et de sa relation sentimentale avec un compatriote syrien bénéficiant du statut de réfugié.
— S’agissant de la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 30 décembre 2024 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, et le 16 janvier 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en se prévalant notamment de sa condamnation par contumace par un jugement du 27 février 2024 du tribunal de première instance de Damas à trois ans de prison pour abandon de poste en tant que fonctionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Le Strat, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante syrienne née le 7 septembre 1978 à Damas (Syrie), est entrée en France, par voie aérienne, le 25 septembre 2021. La demande d’asile qu’elle a déposée le 15 novembre 2021 a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 octobre 2024. Le 19 juillet 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par une décision du 24 août 2023, refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet a, en outre, décidé d’obliger Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction d’un retour en France pendant un an. Par deux requêtes enregistrées sous les nos 2400173 et 250165, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B demande l’annulation respectivement de la décision du 24 août 2023 et de l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, pour ce qui concerne le recours enregistré sous le n°2501065.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 24 août 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Il ressort de la décision contestée que la demande de titre de séjour déposée par Mme B a été examinée sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas que Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et a déposé des pièces en justifiant, s’est contenté de mentionner qu’il n’entendait pas déroger à la procédure d’introduction de travailleur étranger. Il ne ressort ainsi aucunement de la décision contestée que la situation de Mme B aurait été examinée, au regard notamment de sa qualification, de son expérience ou encore des caractéristiques de l’emploi pour lequel elle a produit une promesse d’embauche. En outre, en se contentant de faire état d’une « absence de vie privée et familiale sur le territoire français », le préfet ne justifie pas davantage avoir procédé à l’examen de la situation personnelle de la requérante, dont le parcours de vie, douloureux, l’ayant conduit à quitter la Syrie, en laissant ses enfants à la garde de son ex-époux violent pour rejoindre en France son frère, qui a acquis la nationalité française et qui l’a prend désormais en charge financièrement et matériellement, a été tenu pour établi par l’OFPRA compte tenu de ses propos précis et des documents produits. Le préfet a ainsi méconnu ses obligations au regard des exigences des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et donc, d’une erreur de droit, et à solliciter, pour ces motifs, son annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête n°2400173, que la décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. Mme B, qui occupait un emploi de fonctionnaire au sein du ministère des finances syrien, expose avoir fui son pays d’origine, compte tenu des menaces qu’elle subissait depuis son divorce avec le père de ses enfants. Soutenant avoir été victime de violences conjugales, elle a laissé ses enfants à la garde de leur père et a rejoint son frère, qui vit en France et a acquis la nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a, au regard de ses déclarations écrites et orales concordantes mais également des documents produits, tenu pour établi le parcours de vie décrit par la requérante dans son pays d’origine. Mme B justifie, par ailleurs, avoir suivi des cours de français depuis son arrivée en France et avoir participé à différentes activités bénévoles. En outre, et alors que Mme B a sollicité le 30 décembre 2024 le réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été enregistrée le 16 janvier 2025 et a donné lieu à un entretien le 1er avril 2025 au siège de l’OFPRA, dans le contexte du renversement du pouvoir en place en Syrie, elle produit la copie du jugement rendu le 27 février 2024 par le tribunal de première instance de Damas la condamnant par contumace à trois ans d’emprisonnement pour abandon de poste et à une amende de 892 042 livres syriennes ainsi qu’une circulaire du 5 janvier 2025 émise par le nouveau régime syrien appelant tous les tribunaux à mettre en œuvre les décisions judiciaires définitives contre les personnes condamnées. En se bornant à faire état de l’échec des démarches entreprises par la requérante auprès des autorités chargées de l’asile et de la circonstance qu’elle ne peut plus prétendre au droit de se maintenir sur le territoire français en tant que demandeur d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’établit pas avoir procédé à l’examen des considérations humanitaires qui pouvaient justifier que l’intéressée bénéficie d’un droit au séjour, lequel se distingue de l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA pour la seule application de la convention de Genève ou, le cas échéant, pour la mise en œuvre de la protection subsidiaire prévue par la législation applicable. Il n’établit pas davantage avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard de la durée, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France en se contentant de considérer que la requérante ne démontre pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il va de l’intérêt de sa famille qu’elle rejoigne ses enfants. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, en conséquence, entaché la décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et, en tout état de cause, sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’obliger Mme B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à ce qui vient d’être développé, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir Mme B, dans l’intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour. Il est également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement de Mme B dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre définitif pour la requête n°2400173 et à titre provisoire pour la requête n°2501065. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 700 euros à verser à Me Le Strat.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, concernant le recours enregistré sous le n°2501065.
Article 2 : La décision du 24 août 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 3 : L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine concernant Mme B est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement informatique du signalement de Mme B C d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’État versera à Me Le Strat, avocate de Mme B, la somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Gaëlle Le Strat et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400173,
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