Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 déc. 2024, n° 2412575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Maugez, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour en France pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est inutile dès lors qu’à son arrivée en France, il a bénéficié d’une autorisation provisoire au séjour sur le territoire français et que les risques de soustractions à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet sont inexistants ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que sa mère bénéfice de la protection subsidiaire accordée par les autorités françaises ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors qu’il ne peut retourner en Albanie, où réside son père avec qui il n’entretient plus de relations et de la part duquel il ne bénéficiera d’aucune aide, non plus de la part des autorités albanaises ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et aux décisions accompagnant ces mesures.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Maugez pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme D, interprète.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanais né le 18 octobre 1997, demande l’annulation des décisions du 10 décembre 2024 par lesquels la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. M. C se prévaut de la présence régulière en France de sa mère et de son frère, chez qui il réside, ainsi que de sa bonne intégration. Toutefois, entré sur le territoire selon ses déclarations le 24 juillet 2021, il est célibataire et sans enfant. S’il est constant que sa mère est titulaire d’une carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et que son jeune frère possède une carte de résident, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition du 10 décembre 2024, que ceux-ci sont entrés en France en novembre 2017 et que le requérant a ainsi vécu séparé d’eux plusieurs années. Dès lors que la décision décidant de son éloignement ne lui interdit pas de revenir légalement sur le territoire national, la circonstance que sa mère ne puisse venir le visiter en Albanie, compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour dans ce pays, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. C ne justifie par ailleurs d’aucune intégration particulière en France. Alors qu’il déclare ne plus avoir de contact avec son père résidant en Albanie, il y a néanmoins vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et y a nécessairement conservé des attaches personnelles. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision portant éloignement du territoire ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (). ".
6. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C, la préfète de l’Ain a considéré que l’intéressé, entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, ne possède pas de document de voyage et a explicitement déclaré ne pas vouloir rentrer en Albanie.
7. Si M. C fait valoir qu’il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à la suite du dépôt de sa demande d’asile, il n’est pas contesté que, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 12 septembre 2022, il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire. Alors que l’intéressé ne soutient pas être en possession d’un document de voyage, ni ne conteste avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le pays de destination :
8. Au termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. C soutient qu’il n’est plus en relation avec son père vivant en Albanie, lequel ne peut lui venir en aide, il est toutefois constant que l’intéressé est de nationalité albanaise et qu’il a vécu dans ce pays jusqu’à ses 23 ans. Il n’allègue pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 12 septembre 2022 par le Cour nationale du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
11. S’il est constant que le comportement de M. C ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet, jusqu’alors, d’une mesure d’éloignement du territoire, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France et qu’il a vécu séparé de sa mère et de son frère, résidant régulièrement en France, pendant plusieurs années. Il ne justifie ainsi pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle au prononcé de la mesure d’interdiction attaquée. Bien que sa mère ne puisse venir le visiter en Albanie compte tenu des risques qu’elle y encourt, la durée de l’interdiction de retour en France, fixée à six mois, n’est pas, compte tenu de sa situation personnelle, disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. Aux termes de l’article 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
13. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français dont M. C fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Si l’intéressé soutient qu’une telle mesure n’est pas nécessaire, il n’est pas contesté, alors que la mesure d’assignation à résidence a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire jusqu’à son départ, que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Alors que M. C est contraint de se présenter au commissariat de police de Bourg-en-Bresse quatre fois par semaine, il n’allègue ni n’établit pas que les modalités de contrôle de cette assignation à résidence présenteraient en l’espèce un caractère disproportionné.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la préfète de l’Ain du 10 décembre 2024.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant tendant à leur application et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. B
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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