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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 25 juil. 2025, n° 2102923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2102923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 26 mai 2025,
Mme C A, Mme D A et M. E A, agissant en qualité d’ayants droit de M. B A, représentés par Me Tessonniere, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que M. B A estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors que M. B A a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 4 août 1949, a exercé les fonctions d’ouvrier électromécanicien au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon de 1967 à 1978, puis en qualité de mécanicien au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, de 1979 au 4 mars 2004. Par un courrier du 29 juillet 2021, reçu le 30 juillet 2021, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’exposition aux substances CMR établie le 8 octobre 2020, que M. A a été exposé à de l’amiante dans le cadre de ses fonctions d’électricien du 18 décembre 1967 au 31 décembre 1978 au sein de la DCN de Toulon, puis d’ouvrier des techniques de l’électronique, du 1er janvier 1979 au 4 mars 2004 puis du 1er juin 1979 au 31 décembre 1986. Si cette attestation mentionne la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (kit amiante composé de gants, d’un masque de protection FFP3, de lunettes de sécurité et d’une combinaison jetable), le ministre des armées ne conteste pas la responsabilité de l’Etat pour la période en cause et notamment l’absence de mesures de protection efficaces au bénéfice des ouvriers d’Etat, corroborée par les attestations d’anciens collègues versées au dossier par le requérant. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait bénéficié de mesures de protection efficaces contre ces poussières.
5. Dans ces conditions, la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur, est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. A.
Sur l’exception de prescription :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
7. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 6, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
8. M. A demande réparation au titre de ses années d’exposition au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu à compter de 1979, lequel n’est pas inscrit sur la liste des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales établie par arrêté interministériel permettant l’attribution, sous certaines conditions, de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). Par suite, le ministre des armées, qui ne saurait utilement se prévaloir de la publication de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, n’est pas fondé à opposer la prescription quadriennale.
Sur les préjudices de M. A :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
9. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
10. Le requérant produit notamment les témoignages d’anciens ouvriers d’Etat et de son entourage, décrivant les conditions dans lesquelles il se trouvait quotidiennement exposé à l’amiante, les conséquences psychologiques de ces conditions de travail et relatant le décès d’amis en raison de leur exposition aux poussières.
11. Il résulte de l’instruction que M. A a été exposé aux poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de vingt-cinq ans, et trois mois, et dans les conditions exposées plus haut, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
12. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à
M. A une indemnité de 12 625 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
13. M. A soutient, sans l’établir, qu’il fait l’objet d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article
D. 461-25 du code de la sécurité sociale, qui impose un examen tomodensitométrique régulier. Toutefois, ce protocole de surveillance consiste en un examen clinique tous les cinq à dix ans, de sorte que le préjudice allégué, qui pourrait résulter du caractère contraignant de tels examens, n’es, en tout état de cause, pas établi. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
15. M. A a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 12 625 euros à compter du 30 juillet 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C A, Mme D A et
M. E A, agissant en qualité d’ayants droit de M. B A, une somme de
12 625 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 30 juillet 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C A, Mme D A et M. E A, agissant en qualité d’ayants droit de M. B A M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, Mme D A et
M. E A, agissant en qualité d’ayants droit de M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210292300
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