Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 3 avr. 2025, n° 2300612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 31 mai 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er juin et du 12 juin 2023 par lesquels le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a changé son affectation sans changement de résidence ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui fournir les informations sur le calcul de son ancienneté depuis son affectation à la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de la Martinique le 1er septembre 2016 et de prendre en compte le calcul de l’ancienneté requise au titre de l’avancement d’échelon donnant droit à un avantage spécifique d’ancienneté (ASA)lors de son passage à l’échelon 6 :
3°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de lui verser, d’une part, le manque à gagner sur ses rémunérations du fait de la non application de la réduction d’ancienneté lors de son passage à l’échelon 6 et, d’autre part, les rappels de traitement correspondant à la reconstitution de carrière notifiée par arrêté du 9 novembre 2021, avec une majoration de traitement de 40%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que la situation de l’intéressée a été régularisée, notamment, par un arrêté du 13 juin 2024 prenant en compte les quatre mois de bonification d’ancienneté au titre de l’ASA acquis en 2021 et 2022 et qu’elle a été reclassée au 6ème échelon de son grade à compter du 11 août 2022. Il ajoute que la régularisation financière sera prochainement effective sur sa paie et que le reliquat correspondant aux deux mois restants sera pris en compte lors de son prochain avancement d’échelon en 2025.
Par un courrier du 13 novembre 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois, sous peine de désistement d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que cette requête conserve pour Mme A. En application des dispositions précitées, un courrier lui a été adressé le 13 novembre 2024 l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’avertissait qu’à défaut d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désisté d’office de l’instance. Ce courrier a été mis à la disposition de Mme A par l’application électronique « Télérecours » conformément à l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consulté le 13 novembre 2024 par la requérante. Toutefois, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement d’instance en application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Schoelcher, le 3 avril 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2300612
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