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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 3 oct. 2024, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02261 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J23Y
JUGEMENT DU 10 Octobre 2024
DEMANDEUR:
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME HAMEAU DE LA GARANCE BATIMENT A prise en la personne de son syndic en exercice SAINT ANDRE IMMOBILIER, [Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
DÉFENDEURS :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la SAS PIERRE LAUGIER et de la SARL SAB ETANCHEITE, pris en son établissement secondaire, [Adresse 5]
RCS PARIS n°775.684.764
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Monsieur [U] [M] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI HAMEAU DE LA GARANCE
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
MMA-DIVISION CONSTRUCTION [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Michel ROUBAUD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
S.A. SMA
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S. PIERRE LAUGIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°340.659.622
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
S.A.R.L. SAB ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n°315.175.497
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant.
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SARL SAB ETANCHEITE,
RCS PARIS n°332.789.296
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsiuer Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Jugement rendu sans débat en application de l’article 462 du Code de Procédure Civile par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat conformément à l’article 462 du code de procédure civile, réputé contradictoire, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Florence ROCHELEMAGNE,Me Anne GILS,Me Lina MOURAD, Me Laurence BASTIAS
délivrées le
EXPOSE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (84) en date du 22 août 2024 prononçant, entre autres, la condamnation in solidum de la S.A.R.L. Sab Étanchéité, de la S.A.S. Pierre Laugier, de la S.M. A.B.T.P., en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société Pierre Laugier, de la S.M. A. S.A., en sa qualité d’assureur de la société Sab Étanchéité, et de la S.A. M. M.A., assureur de la S.A.R.L. Techniques Montiliennes, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Hameau de la Garance” à [Localité 13] (84) la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 30 août 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Hameau de la Garance” à [Localité 13] (84), aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de rectifier et compléter la décision en date du 22 août 2024 en rajoutant le terme “chacun” dans le dispositif prononçant la condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce pronom, présent dans les motifs de la décision, ayant été omis dans le dispositif ;
Vu la demande d’observations des parties formée le 6 septembre 2024 ;
Vu les observations présentées le 19 septembre 2024 par le conseil de la S.M. A.B.T.P. ;
Vu l’absence d’observations des autres parties constituées ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande […] Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
En l’espèce, l’erreur matérielle affecte non le dispositif du jugement du 22 août 2024 mais la motivation de la partie du jugement allouant une indemnité au titre des frais irrépétibles, le terme “chacun” devant être retiré pour que la décision relative aux frais irrépétibles soit cohérente avec la répartition qui est faite de cette indemnité, au paragraphe suivant, entre les parties tenues in solidum de la régler. Dès lors, la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Hameau de la Garance” à [Localité 13] (84) aux fins de modification du dispositif du jugement du 22 août 2024 doit être rejetée, le tribunal, d’office, modifiant le paragraphe des motifs de cette décision, comme indiqué dans le dispositif.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Le Hameau de la Garance” à [Localité 13] (84) de sa requête en rectification d’erreur matérielle visant le dispositif du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 22 août 2024,
DIT, d’office, que la partie des motifs du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 22 août 2024 rédigée comme suit :
“La S.A.R.L. Sab Étanchéité, la S.A.S. Pierre Laugier, la S.M. A.B.T.P., en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société Pierre Laugier, la S.M. A. S.A., en sa qaulité d’assureur de la société Sab Étanchéité, et la S.A. M. M.A., qui succombent tous, au moins partiellement, en leurs demandes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Hameau de la Garance » à [Localité 13] (84), qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros chacun”
doit être rectifiée comme suit :
“La S.A.R.L. Sab Étanchéité, la S.A.S. Pierre Laugier, la S.M. A.B.T.P., en sa double qualité d’assureur dommage-ouvrage et d’assureur de la société Pierre Laugier, la S.M. A. S.A., en sa qaulité d’assureur de la société Sab Étanchéité, et la S.A. M. M.A., qui succombent tous, au moins partiellement, en leurs demandes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Hameau de la Garance » à [Localité 13] (84), qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé, des opérations d’expertise puis de la présente procédure, la somme de 4 000,00 euros”,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions du jugement RG 19/01341 en date du 22 août 2024 et notifiée comme celui-ci,
DIT que les dépens du présent jugement seront supportés par le Trésor public.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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