Non-lieu à statuer 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 2502428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 5 juin 2025, Mme E… D…, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence. La décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
séjour ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante albanaise née le 1er août 2003 à Bilisht (Albanie), déclare être entrée en France le 21 juillet 2021. Le 3 juin 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de la Haute- Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 juillet 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 31-2024-583, le préfet de la Haute- Garonne a donné délégation de signature à Mme A… B…, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment en ce qui concerne les mesures de refus de titre de séjour, d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la demande d’admission au séjour de Mme D… a été examinée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, la décision de refus de séjour en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée, cette motivation révélant en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme D… fait valoir qu’elle est arrivée en France le 21 juillet 2021 pour rejoindre ses parents et son frère, majeur, arrivés sur le territoire national au cours de l’année 2019 et qui qui sont titulaires de titres de séjour. Elle produit par ailleurs un « diplôme » établi par la maison de quartier de Lasbordes, à Balma, indiquant qu’elle a participé aux cours de français qui y sont dispensés au cours de l’année 2021/2022, une attestation de la directrice de cette structure établissant qu’elle a participé activement aux ateliers sociolinguistiques proposés au cours des années 2021, 2022 et 2023 et exercé une activité bénévole ainsi que, enfin, une attestation du secours populaire du 6 mai 2024 indiquant qu’elle a effectué 130 heures de bénévolat pour cette association au cours de l’année 2022, 126 heures au cours de l’année 2023 et 30 heures au cours de l’année 2024. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas d’établir son intégration sociale
en France, où elle ne poursuit pas d’études ni n’exerce d’activité professionnelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et dès lors par ailleurs que, célibataire et sans enfant, elle a vécu séparée de ses parents et de son frère au cours des années 2019 à 2021 et n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales et personnelles en Albanie, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas davantage fondée à soutenir que ces deux décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, et l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au préfet de la Haute- Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente, Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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