Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 janv. 2026, n° 2508691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa liberté d’aller et venir et les modalités de l’assignation ne peuvent être fondées sur l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Semino, représentant M. C…, absent, qui reprend ses écritures,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. C… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, durant son audition par les services de gendarmerie le 18 décembre 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention d’une mesure d’assignation à résidence. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soit prise la décision attaquée. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. Si M. C… fait état de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas l’ancienneté, l’intensité et même la réalité de cette relation en se bornant à produire une attestation rédigée pour les besoins de la cause par cette personne qui a déclaré dans le même temps ne pas l’héberger ainsi qu’un projet non signé de convention d’honoraire pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité alors que le préfet fait état de l’audition de sa compagne indiquant que la relation est rompue . M. C… n’établit pas que l’évolution de sa situation rendrait caduque l’arrêté du 26 juillet 2023. L’intéressé, à qui il revient de l’établir, n’apporte par ailleurs aucun autre élément susceptible d’établir que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
6. Il résulte des définitions données par le dictionnaire que le terme assignation à résidence, envisagé par l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, signifie obligation faite à quelqu’un de résider en un lieu précis et qu’un lieu est une partie circonscrite d’un espace, en l’espèce une région géographique. Ce lieu d’assignation ne pouvant être un point unique, il comporte un périmètre défini comme le contour d’un espace quelconque. Il s’ensuit que l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet la définition par le préfet d’un lieu dans lesquels l’étranger est astreint à résider et que ce lieu comporte nécessairement un périmètre. Il s’ensuit que le pouvoir réglementaire n’a pas ajouté de restriction non prévue par la loi à sa liberté en fixant les modalités de l’assignation à résidence et en prévoyant de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler. Par ailleurs, en se bornant à affirmer que l’arrêté porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, M. C… ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné, porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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