Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 4 avr. 2025, n° 2204948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B A, représenté par
Me Meral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 47 de la loi du 6 janvier 1978 ;
— elle méconnait l’article 133-12 du code pénal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— la loi du 6 janvier 1978 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s’est fondé, tenant aux procédures dont il a fait l’objet les 2 mars et 26 juin 2015 pour vol avec destruction ou dégradation, qui ont donné lieu, respectivement, à un rappel à la loi et à une composition pénale. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 47 de la loi du
6 janvier 1978 : « Aucune décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. A, le ministre ne s’est pas exclusivement fondé sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires, mais a également tenu compte des informations qui lui ont été transmises par le procureur de la République quant aux suites judiciaires réservées aux procédures mentionnées au point 2 dont le requérant a fait l’objet. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données à caractère personnel en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le requérant fait valoir qu’il a bénéficié de la réhabilitation pénale prévue par les dispositions de l’article 133-12 du code pénal, de sorte que son casier ne comporte plus la mention de la composition pénale prononcée à son encontre, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le ministre tienne compte, pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à M. A, des faits commis par ce dernier ayant donné lieu à cette composition pénale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s’est fondé sur le motif énoncé au point 2 du présent jugement. Si le requérant fait valoir que les faits de vol qu’il a commis en 2015 sont anciens et peu graves, ils ne présentaient pas, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une ancienneté telle que le ministre n’aurait pu en tenir compte pour fonder sa décision, et ils présentent une gravité certaine. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Meral.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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