Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2406137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B forme une requête auprès du tribunal, relative à sa situation administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ".
2. Par la présente requête, Mme B se borne à faire état de sa situation administrative et à former une requête auprès du tribunal. Cette requête, dénuée de conclusions au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux visé à l’article R. 421-1 du même code, dans les circonstances de l’espèce, a commencé à courir à compter de la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au Préfet de la région Provence Alpes, Côte d’Azur, préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2406137
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