Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 sept. 2025, n° 2503378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » ou une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
3. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 avril 2025, avec accusée réception et dont le pli a été retourné le 21 mai 2025 au tribunal de céans, M. B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4ème de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 4 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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