Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 août 2025, n° 2506163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Hérault de lui délivrer dans un bref délai une autorisation provisoire de séjour ou de travail ou de statuer sur sa demande ;
Il soutient que :
— il est titulaire d’un titre de séjour étudiant expirant le 6 septembre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 7 juillet 2025 sans obtenir de décision ou de prolongation, ce qui l’empêche de concrétiser sa promesse d’embauche de contrat d’alternance auprès de Véolia ;
— le préfet porte atteinte aux droits à l’éducation et à la vie privée protégés par les articles 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 8 de la même convention, et à son droit au travail, ce qui caractérise l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » et selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si M. A soutient que le non renouvellement de son titre de séjour étudiant expirant le 6 septembre 2025 l’empêche de bénéficier d’un contrat en alternance et de poursuivre ses études en France, il ne démontre pas que cette situation justifie l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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