Rejet 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 juin 2025, n° 2301000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Faget, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu’en ce qui concerne la décision lui portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est également insuffisamment motivée au regard des critères fixés au III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du doit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès qu’il ne peut être regardé comme en situation irrégulière sur le territoire français du fait qu’il n’est pas tenu de justifier d’un titre de séjour, en application de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain, est entré en France depuis une vingtaine d’années selon ses déclarations. Par arrêté du 27 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2023, publié le 15 février 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile: " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé déclare être entré en France il y a environ 20 ans sans en apporter la preuve, sur ce qu’il est sans domicile fixe même s’il déclare une adresse à C dont il n’apporte pas davantage la preuve, sur ce qu’il ne justifie pas de ressources suffisantes et stables afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, sur ce qu’il a une partie de sa famille en Roumanie, sur ce qu’il prétend vivre en concubinage avec une ressortissante roumaine, laquelle ne justifie pas d’une situation régulière et a également vocation à être éloignée du territoire français, et avoir deux enfants de 4 et 3 ans, et sur ce qu’il ne fait état d’aucun problème de santé particulier et ne se prévaut d’aucune intégration sociale ou culturelle en France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié depuis le 1er mai 2021 à l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions () d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
6. M. B ne peut utilement soutenir que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne prend pas en compte les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est applicable qu’à la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a d’ailleurs pas été prononcée à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, lorsqu’il oblige un ressortissant communautaire ou un membre de sa famille à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile précité, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision défavorable est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il résulte du procès-verbal d’audition en garde à vue dressé le 27 mars 2023 par les services de gendarmerie que, contrairement à ce qu’il soutient, M. B a été informé de ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d’être prise à son encontre et a d’ailleurs exprimé son désaccord à cette occasion. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. () ».
11. Si M. B n’étaye pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé, il est, en tout état de cause, à même de faire valoir utilement l’ensemble de ses arguments dans le cadre de la présente instance et de se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ».
13. M. B n’a pas, en l’espèce, la qualité d’un accusé et ne peut en conséquence utilement invoquer la méconnaissance de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
14. En septième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait privée de base légale du fait qu’elle méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas été prise sur le fondement ou pour l’application de ces mêmes articles.
15. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
16. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 233-1 et L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il n’est pas tenu de détenir un titre de séjour, tout citoyen de l’Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois sous certaines conditions. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir du seul article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour revendiquer son droit à séjourner régulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
18. M. B soutient d’abord sans l’établir séjourner en France depuis une vingtaine d’années, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont nés le 13 mai 2019 et le 18 août 2020 en Espagne, et vivre en concubinage avec une compatriote roumaine, mère de ses enfants et sans profession. Il n’est toutefois pas établi que cette dernière disposait d’un droit de séjour en France, alors que rien n’interdisait à la famille de se reconstituer en Roumanie, pays dans lequel l’intéressé déclare que résidait l’ensemble de sa famille, à l’exception de ses deux sœurs installées en Angleterre et de cousins à C. Il présente également des propos contradictoires concernant la situation de ses parents avec lesquels il a affirmé, lors de son audition, vivre dans cette même commune tout en précisant dans ses écritures ne plus entretenir de lien avec eux. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
20. En se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est de nature à affecter également les intérêts de ses enfants, le requérant ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine. Cette décision n’a donc ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de ses enfants. Par suite, elle n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Échange ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Etablissement public ·
- Fiscalité ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure accélérée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Italie ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bruit ·
- Maire ·
- Jardinage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Particulier ·
- Jour férié ·
- Collectivités territoriales ·
- Aide
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Transfert ·
- Etablissement public ·
- Légalité externe ·
- Délibération ·
- Recours contentieux ·
- Conditions de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prime ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.