Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mars 2025, n° 2400329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400329 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 19 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Cléry-Saint-André ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la communauté de communes des Terres du Val de Loire (CCTVL), ayant pour objet l’installation d’écrans acoustiques à l’intérieur de la déchetterie située chemin du Gué du Roi à Cléry-Saint-André.
Par des mémoires en défense, enregistré le 18 avril 2024 et le 7 mars 2025, la communauté de communes des Terres du Val de Loire, représentée par Me Saada-Dusart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Cléry-Saint-André, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. M. A a informé l’auteur de la décision attaquée et le titulaire de l’autorisation contestée, par lettres recommandées avec accusé de réception, reçues respectivement le 2 février 2024 et le 31 janvier 2024, qu’un recours avait été déposé le 19 janvier 2024 auprès du tribunal administratif, sans toutefois joindre une copie de son recours à ces courriers. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 5 février 2024, dont il a été accusé réception le jour-même, M. A n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’a pas justifié avoir transmis son recours, à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation contestée, dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement des sommes que réclament la commune de Cléry-Saint-André et la communauté de communes des terres du Val de Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cléry-Saint-André et de la communauté de communes des terres du Val de Loire tendant à la mise à la charge de M. A une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Cléry-Saint-André et à la communauté de communes des Terres du Val de Loire.
Fait à Orléans, le 28 mars 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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