Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2202384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Arcadis, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 8 mars 2022 et 19 avril 2022 par lesquelles le directeur départemental des territoires de l’Aveyron l’a mise en demeure de déposer, avant le 30 avril 2022, six dispositifs publicitaires lui appartenant installés sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation dès lors qu’elles se fondent sur des relevés d’infraction qui se bornent à indiquer que les dispositifs publicitaires sont situés dans un « périmètre sensible » ;
- elles se fondent sur des relevés d’infraction qui ne sont ni datées, ni signées, et ne mentionnent ni l’identité, ni le grade, l’habilitation et la résidence administrative de leur auteur ;
- elles portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-1 du code de l’environnement ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-43 du code de l’environnement, dès lors qu’elle avait, en application de ces dispositions, jusqu’au 13 janvier 2023 et non jusqu’au 30 avril 2022, pour retirer les dispositifs publicitaires en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de la société Arcadis est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, représentée par Me George, a présenté des observations. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Arcadis une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bonfils, représentant la SASU Arcadis.
Une note en délibéré a été présentée par la société requérante le 6 octobre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux courriers datés des 8 mars 2022 et 19 avril 2022, le directeur départemental des territoires de l’Aveyron a demandé à la SASU Arcadis de procéder à la dépose de six dispositifs publicitaires lui appartenant implantés sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue avant le 30 avril 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de l’Aveyron soutient que la requête déposée par la société Arcadis est irrecevable, dès lors que les décisions attaquées ne constitueraient pas des actes susceptibles de recours devant le juge administratif. Il ressort toutefois des termes des courriers des 8 mars 2022 et 19 avril 2022 qu’en raison de la constatation de la présence irrégulière de dispositifs publicitaires appartenant à la requérante sur le territoire de Villefranche-de-Rouergue, le directeur départemental des territoires de l’Aveyron l’a mise en demeure de procéder, avant le 30 avril 2022, à la suppression des panneaux publicitaires et d’informer les services de la direction départementale des territoires de leur dépose, faute de quoi elle s’exposerait à l’engagement des procédures prévues les dispositions des articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l’environnement, à savoir l’édiction d’un arrêté préfectoral lui ordonnant de procéder à une telle dépose dans un délai de cinq jours puis, dans un second temps, l’imposition d’une astreinte de 213,43 euros par jour de retard et par dispositif. Compte tenu du caractère contraignant des mesures requises par ces courriers et de la définition d’un délai strict pour se conformer à la demande formulée, ces décisions constituent des actes faisant grief susceptibles de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige renvoient aux fiches d’identification dressées pour chaque dispositif publicitaire considéré non conforme aux dispositions du code de l’environnement. Ces fiches mentionnent les dispositions de ce code au regard desquelles les dispositifs publicitaires sont en infraction, ainsi que l’emplacement des dispositifs en cause et la nature des infractions ainsi commises. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-27 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ». Aux termes de l’article L. 581-10 du code de l’environnement dans sa version applicable au présent litige : « I. – Pour l’application des articles L. 229-63, L. 581-14-2, L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire : / 1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ; / 2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ; / 3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ; / 4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l’urbanisme ; / 5° Les fonctionnaires et agents des services de l’Etat et de ses établissements publics, commissionnés à cet effet et assermentés ; / 6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d’arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l’article L130-4 dudit code ; / 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l’autorité compétente en matière de police définie à l’article L. 581-14-2 ; / 8° Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 341-20 du présent code, commissionnés et assermentés ; / 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 332-20 agissant dans les conditions prévues à cet article ; / 10° Les gardes du littoral mentionnés à l’article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ».
7. Si la société requérante soutient que les lettres de mise en demeure contestées sont illégales dès lors qu’elles se fondent sur des relevés d’infraction qui ne sont ni datés, ni signés, et ne mentionnent ni l’identité, ni le grade, l’habilitation et la résidence administrative de leur auteur, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point 5 ne sont applicables qu’aux décisions prises par l’administration et ne s’appliquent pas aux fiches d’identification en litige, qui ne constituent pas des décisions au sens de ces dispositions. En outre, il ressort des termes de la lettre du 8 mars 2022 du directeur départemental des territoires de l’Aveyron qu’il mettait en demeure la société requérante de procéder à la suppression des panneaux non conformes au code de l’environnement avant le 30 avril 2022 et qu’à défaut il sera « tenu de mettre en œuvre la procédure administrative prévue aux articles L. 581-27 et L. 581-30 du code de l’environnement ». Il en résulte que la mise en demeure litigieuse ne constitue pas l’arrêté prévu par l’article L. 581-27 du code de l’environnement. Dès lors, les dispositions de l’article L. 581-40 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux décisions en litige. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elles sont illégales en raison des vices qu’elle invoque.
8. En troisième lieu, si la société Arcadis soutient que les décisions attaquées portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre et méconnaissent les dispositions de l’article L. 581-1 du code de l’environnement, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I.-A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / (…) 2° Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables mentionnés à l’article L. 631-1 du même code ; / (…) Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14 ».
10. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa du II de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créés avant la publication de la présente loi deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du livre VI du même code. (…) ».
11. Enfin, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 581-43 du code de l’environnement : « A l’issue de la durée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même dernier alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 581-14-3 du même code : « Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement restent valables jusqu’à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans et six mois à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article L. 581-14-1. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans ». Il résulte de ces dispositions que les publicités, enseignes et préenseignes mises en place conformément aux réglementations spéciales applicables avant l’expiration de la durée maximale de dix ans et six mois à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, soit avant le 13 janvier 2021, peuvent être maintenues jusqu’au 13 janvier 2023, ou jusqu’au 13 janvier 2025 lorsqu’un établissement mentionné par l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, sous réserve que ces dispositifs publicitaires ne contreviennent pas à ces règlementations spéciales applicables avant le 13 janvier 2021.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du conseil municipal du 9 février 1993, le conseil municipal de Villefranche-de-Rouergue a approuvé la création et la règlementation des zones de publicité sur le territoire de la commune. Le règlement local de publicité de cette commune a alors créé quatre zones de publicité restreinte, comprenant la zone Z.P.R.1 où toute publicité est interdite, les zones Z.P.R.2, Z.P.R.3 et Z.P.R.4, dans lesquelles la publicité est soumise à certaines conditions et une zone de publicité autorisée dénommée Z.P.A. L’article 2 du règlement dispose que les supports publicitaires, enseignes et pré-enseignes admis sur le territoire communal doivent être conformes aux règles fixées par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et ses décrets d’application, règles désormais codifiées dans le code de l’environnement. Par un arrêté du 16 février 2007, le préfet de la région Midi-Pyrénées a créé sur la commune de Villefranche-de-Rouergue une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), devenue de plein droit site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine en application des dispositions de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 citées au point 10. Il ne résulte pas des dispositions législatives ou réglementaires précitées que la création de la ZPPAUP de Villefranche-de-Rouergue ou sa transformation en site patrimonial remarquable aurait eu pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application du règlement local de publicité adopté en 1993, dont les dispositions relatives à la définition de zones de publicité restreinte et autorisée constituent des dérogations à l’interdiction de la publicité en agglomération dans les sites patrimoniaux prévues par l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement local de publicité de Villefranche-de-Rouergue et des fiches d’identification des dispositifs publicitaires en litige, que les panneaux publicitaires dénommés Villefranche-163, Villefranche-166 et Villefranche-167 sont implantés en zone Z.P.R.2, la préenseigne Villefranche-074 en zone Z.P.R.4, et la préenseigne Villefranche-099 en zone Z.P.A. La préenseigne dénommée Villefranche-516 se situe quant à elle en agglomération et en dehors des zones dans lesquelles la publicité est autorisée par le règlement local de publicité. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement citées au point 9, seul ce dernier dispositif publicitaire était implanté en méconnaissance du règlement local de publicité de 1993. Dès lors, et en l’absence de prescription d’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, la société Arcadis disposait, comme elle le soutient, d’un délai de deux ans à compter de la caducité du règlement local de publicité de Villefranche-de-Rouergue, le 13 janvier 2021, pour supprimer les dispositifs publicitaires installés conformément à ce règlement local mais contrevenant, à compter de cette même date de caducité, à l’article L. 581-8 du code de l’environnement. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le directeur départemental des territoires a méconnu les dispositions de l’article L. 581-43 du code de l’environnement en mettant en demeure la société Arcadis de supprimer les dispositifs publicitaires Villefranche-074, Villefranche-099, Villefranche-163, Villefranche-166 et Villefranche-167 avant le 30 avril 2022.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation des décisions en litiges en tant qu’elles concernent les dispositifs publicitaires Villefranche-074, Villefranche-099, Villefranche-163, Villefranche-166 et Villefranche-167.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arcadis, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté étant simplement observatrice dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 8 mars 2022 et 19 avril 2022 par lesquelles le directeur départemental des territoires de l’Aveyron a mis en demeure la SASU Arcadis de déposer, avant le 30 avril 2022, six dispositifs publicitaires lui appartenant et installés sur le territoire de la commune de Villefranche-de-Rouergue sont annulées en tant qu’elles concernent les dispositifs publicitaires dénommés Villefranche-074, Villefranche-099, Villefranche-163, Villefranche-166 et Villefranche-167.
Article 2 : L’État versera à la SASU Arcadis la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Arcadis, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 octobre à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Auteur ·
- Déclaration préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Enquête ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Plateforme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Traitement discriminatoire ·
- Administration ·
- Victime ·
- Discrimination ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Stagiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Qualités ·
- Notification ·
- Stage ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Hygiène publique ·
- Infraction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Usage professionnel ·
- Équivalence des diplômes ·
- Éducation nationale ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Liste ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Zone agricole ·
- Jeux ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.