Désistement 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation : il a continûment séjourné de façon régulière sur le territoire français sous couvert de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la décision en litige le place en situation irrégulière pour la première fois depuis vingt ans, son contrat à durée indéterminée a été suspendu par son employeur à compter du 24 juin 2025 en raison de l’irrégularité de son séjour et il se trouve privé de ressources.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les services préfectoraux ont lancé, le 25 juillet 2025, la fabrication du titre de séjour de M. A, qui sera valable jusqu’au 26 novembre 2026 ;
— la mise en fabrication d’un titre de séjour bloque l’intégralité des mouvements possibles sur le dossier et empêche de générer un document provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision contestée et de celles tendant au réexamen de sa situation, mais maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige et celles tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510475 le 22 juillet 2025 tendant à l’annulation de la même décision.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Van Daële pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 5 août 2025 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Daële ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en maintenant qu’il n’est pas possible de délivrer un document provisoire de séjour lorsque la fabrication d’un titre a été lancée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 7 avril 1991, déclare être entré en France en 2005, à l’âge de quatorze ans. Il était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 septembre 2024. Le 2 décembre 2024, M. A s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2025. Il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’il estime intervenue au plus tard le 2 avril 2025, et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 25 juillet 2025, une carte de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2026.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision contestée et celles tendant à ce que le préfet soit enjoint de procéder au réexamen de sa situation :
2. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et de celles tendant au réexamen de sa situation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour :
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le 25 juillet 2025, une carte de séjour valable jusqu’au 26 novembre 2026. Par cette mise en fabrication, le préfet a pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour et a, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision implicite de refus. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins de suspension ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction, lesquelles sont subordonnées au prononcé d’une mesure de suspension. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
4. Il appartiendra toutefois au préfet du Val-de-Marne, dès lors qu’il a pris une décision favorable sur la demande de M. A, de munir l’intéressé d’une attestation lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre, en application des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour et tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,
Signé : M. Van Daële
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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