Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2307256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. E… B…, représenté par Me Dailly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction prononcée est en tout état de cause disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional d’Ile-de-France en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les observations de Mme D…, dûment mandatée pour la région Ile-de-France ;
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été affecté au sein du lycée Adolphe Chérioux de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) en qualité d’agent d’entretien contractuel à compter du 1er juillet 2008. Après une période de stage d’un an, il a été titularisé le 1er décembre 2010. Par un arrêté du 5 décembre 2022, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à la suite d’un signalement et d’une plainte déposée par une de ses collègues, à raison de faits de harcèlement sexuels. A la suite de l’enquête administrative et de l’avis favorable à l’unanimité du conseil de discipline réuni le 9 mai 2023, cette autorité a prononcé la révocation de l’intéressé par un arrêté du 17 mai 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, la présidente du conseil régional d’Ile-de-France a donné délégation à Mme C… A…, directrice générale adjointe en charge du pôle ressources humaines, à l’effet de signer « tous les actes, arrêtés ou décisions (…) entrant dans la compétence du pôle, à l’exception des rapports et communications au conseil régional et à la commission permanente ». Dès lors, Mme A… avait compétence pour signer l’arrêté attaqué, ayant trait à la gestion des ressources humaines de la collectivité, et le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /(…)/ 4° Quatrième groupe : /(…)/ b) La révocation. ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. B… soutient que les faits ayant justifié le prononcé d’une sanction disciplinaire de révocation ne sont pas établis et que cette sanction présente en tout état de cause un caractère disproportionné.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une altercation vive impliquant M. B… et deux de ses collègues le 28 novembre 2022, l’une d’entre elle a signalé à sa hiérarchie avoir été victime de nombreux propos à connotation sexuelle de la part de l’intéressé entre les mois de février 2022 et de novembre 2022, et d’une tentative d’agression sexuelle le 15 novembre 2022. Si l’enquête administrative n’a pas permis d’établir la réalité de la tentative d’agression sexuelle précitée, qui aurait eu lieu dans une salle de l’établissement sans témoin, deux élèves ont toutefois attesté avoir été témoins d’un comportement virulent et menaçant de M. B… à l’encontre de sa collègue, le 28 novembre 2022. De plus, l’enquête administrative diligentée a conduit deux autres agentes d’entretien de l’établissement à témoigner de ce que M. B… avait eu à leur égard des propos à connotation sexuelle, tels que « je voudrais mettre ma tête couchée sur tes seins », « j’aime bien tes seins » ou « est-ce que je peux toucher tes seins ? », réitérés à plusieurs reprises malgré leurs demandes visant à ce qu’il cesse ce type de propos. Le requérant ne produit aucun élément visant à contester utilement les allégations de ces deux agentes entendues lors de l’enquête administrative. Par ailleurs, une troisième agente entendue dans le cadre de cette procédure a produit une capture d’écran d’une conversation privée sur la messagerie d’un réseau social, entre elle et M. B…, permettant d’établir que ce dernier cherchait de manière insistante à obtenir son numéro de téléphone portable et lui a envoyé, par cette messagerie et sans son consentement, une vidéo à caractère pornographique accompagnée du message « L’été a commencé avec les vagues de chaleur » (sic). A cet égard, le requérant se borne à alléguer avoir été victime d’un piratage informatique de sa messagerie personnelle, sans apporter aucune précision complémentaire ou pièce permettant de corroborer cette affirmation. En outre, le supérieur hiérarchique direct de la plaignante et du requérant, ainsi qu’une agente d’accueil du lycée ont attesté durant l’enquête administrative que le 29 novembre 2022, M. B… avait déclaré devant eux, s’agissant de sa collègue dont le signalement ultérieur a déclenché la procédure disciplinaire, avoir voulu « la baiser » (sic). Dès lors, au regard de l’ensemble de ces témoignages précis, circonstanciés et concordants, la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France a pu, sans entacher sa décision d’inexactitude matérielle des faits, sanctionner M. B… pour avoir tenu, verbalement ou au moyen de télécommunications, des propos à caractère sexuel à l’égard de plusieurs femmes travaillant ou ayant travaillé avec lui, sans leur consentement et sans tenir compte de leur demande de cesser ses agissements. La circonstance que plusieurs proches et collègues de M. B… attestent n’avoir jamais observé de tels agissements de la part de l’intéressé n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés.
En deuxième lieu, au regard de la réitération de propos et comportements particulièrement offensants tenus à l’encontre de plusieurs femmes, de l’absence de remise en question de l’intéressé malgré les réactions explicites de toutes les collègues concernées, de l’importance du devoir d’exemplarité de tout agent travaillant au sein d’un établissement d’enseignement et enfin du risque que son attitude faisait peser sur le bon ordre de l’établissement accueillant un public adolescent, la sanction de révocation prononcée à l’encontre de M. B… n’apparait pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Florian Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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