Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 9 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Angot, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dans la mesure où la préfète s’est fondée sur des données issues du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans saisir, pour complément d’information, les forces de l’ordre ou le procureur de la République, en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, la préfète motivant la prétendue menace à l’ordre public sur des éléments irrégulièrement recueillis figurant sur un document intitulé « fiche pénale » ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de M. Doulat,
- et les observations de Me Rouvier substituant Me Angot, représentant M. C…, assisté de Mme A…, interprète en langue albanaise.
L’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant albanais né le 21 novembre 2004, déclare être entré en France à l’âge de 14 ans. Par l’arrêté attaqué du 19 janvier 2026, la préfète de l’Isère a prononcé une obligation de quitter le territoire sans délai à son encontre, a fixé le pays de renvoi et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 15 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, les éléments relatifs à la situation de M. C… étant communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire. Alors que la préfète de l’Isère n’était pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, M. C… se borne à soutenir que la motivation est stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Si M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire depuis l’âge de 14 ans, il n’apporte aucun élément probant sur l’ancienneté de son séjour en France. Alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition par la gendarmerie nationale du 16 janvier 2026 que M. C… déclare être marié religieusement et que toute sa famille vit sur le territoire, il n’établit pas la réalité de ses allégations. Alors qu’il ressort des pièces produites par le requérant que sa mère est retournée vivre en Albanie et que son épouse est une compatriote en situation irrégulière, rien ne s’oppose à ce que le requérant et son épouse reconstituent leur cellule familiale en Albanie. En outre, M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 7 mars 2023 que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir exécuté et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. La condamnation de l’intéressé le 6 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 3 ans d’emprisonnement ne saurait davantage caractériser une insertion particulière dans la société française. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
D’une part, il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les dispositions précitées et l’absence de délai de départ volontaire accordé à l’intéressé. D’autre part, pour considérer qu’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées ne pouvait être retenue justifiant de ne pas édicter une interdiction de quitter le territoire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, sur l’absence de liens intenses et stables sur le territoire, sur le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté et sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Pour considérer que le comportement de M. C… représente une menace pour l’ordre public, la préfète de l’Isère a retenu le fait que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 6 novembre 2025 à une peine d’emprisonnement de trois ans et qu’il a été interpellé pour des faits de recel les 27 février et 10 avril 2024.
Le requérant soutient que les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues, dès lors que les faits des 27 février et 10 avril 2024 résultent de la consultation du fichier des antécédents judiciaires sans que les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale n’aient été préalablement consultés, et que le procureur de la République ne soit saisi d’une demande d’information sur les suites judiciaires données. Toutefois, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère aurait apprécié l’existence de circonstances humanitaires, uniquement sur des informations provenant d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, mais qu’elle s’est également, et d’abord, fondée sur l’existence du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Grenoble le 6 novembre 2025. Ainsi, et alors au surplus que la menace à l’ordre public est le seul élément d’appréciation contesté par le requérant, en tout état de cause, la préfète de l’Isère aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur les mentions figurant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale et le moyen doit en conséquence être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait pris la même décision quant à la qualification de menace à l’ordre public du comportement de M. C… pour apprécier l’existence de circonstances humanitaires, si elle n’avait pas eu connaissance des éléments figurant dans la fiche pénale produite à l’instance. Par suite le moyen tiré de l’irrégularité de consultation de la fiche pénale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. C… ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des risques dont il indique qu’ils pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d’origine. Les seuls éléments produits se rapportant à la situation d’une personne qu’il présente, sans l’établir, comme sa cousine et qu’il aurait aidé à fuir l’Albanie, sont insuffisants pour établir la réalité de ce risque. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Angot et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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