Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juil. 2025, n° 2207961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022, et le 11 juillet 2024, la SCI Les bordées, devenue la SARL en cours d’instance, représentée par la SARL Edifices Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation avec changement de destination d’une grange (« berck ») en quatre gîtes avec salle de jeux et piscine extérieure sur un terrain situé 60 rue du Moulin sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Téteghem – Coudekerque-Village, à titre principal, de délivrer le permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Les bordées soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) n’était pas requis pour autoriser des travaux de changement de destination au sein d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire s’est senti lié par cet avis défavorable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’implique aucune artificialisation excessive de la parcelle ;
- le motif tiré de ce que la superficie de la salle de jeux serait disproportionnée au regard de celle réservée aux gîtes est dépourvu de tout fondement juridique ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles Ah 2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et R. 111-27 du code de l’urbanisme, en l’absence d’atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune de Téteghem – Coudekerque-Village, représentée par SCP F. Savoye – E. Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Les bordées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de gérant du représentant de la SCI et de ce que ce dernier a bien qualité pour ester en justice et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
- et les observations de Me Roels pour la SARL Edifices Avocats , représentant la SARL Les bordées, de Me Forgeois pour la SCP F. Savoye – E. Forgeois, représentant la commune de Téteghem – Coudekerque-Village.
Considérant ce qui suit :
La SCI Les bordées, transformée en SARL les bordées le 28 décembre 2023, a déposé le 10 mars 2022 un dossier de demande de permis de construire portant sur la réhabilitation avec changement de destination d’un berck (hangar couvert agricole) en quatre gîtes avec salle de jeux et piscine extérieure ainsi que l’aménagement d’un parking de trente-cinq places sur un terrain situé 60 rue du Moulin sur le territoire la commune de Téteghem – Coudekerque-Village en zone Ah, sur la parcelle ZE 3229. Par un arrêté du 24 juin 2022, dont la SARL Les bordées demande l’annulation, le maire de Téteghem – Coudekerque-Village, a refusé de lui délivrer ce permis de construire aux motifs que la création d’un parking de 35 places pour 4 gîtes artificialise de façon excessive la parcelle sur laquelle vient s’implanter le projet, que la surface de plancher affectée à la salle de jeux n’est pas en adéquation avec le projet de gîtes d’une surface de plancher inférieure et que le projet, qui consiste à fermer le berck en apposant des façades en verre est de nature à gommer la qualité architecturale de ce bâtiment agricole en méconnaissance des articles 2 du règlement du PLUi et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires
où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article 1849 du code civil : « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social ». Le gérant d’une société civile immobilière en est le représentant légal et à ce titre, en application des dispositions précitées de l’article 1849 du code civil, il détient de plein droit qualité pour agir au nom de cette dernière dans la limite de son objet social. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la société requérante ne justifie pas de la qualité pour agir de son représentant doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’acte :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. ». Le deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du même code prévoit que : « Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée ».
L’article A. 424-4 de ce même code prévoit que lorsque, notamment, le permis est refusé : « (…) l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées du code de l’urbanisme et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’avis négatif de la CDPENAF :
Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme :
« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (…) Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine ».
Aux termes de l’article L. 151-11 du même code : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la consultation de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) n’est requise, au stade de l’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme, que pour les changements de destination de certains bâtiments ou l’extension des bâtiments d’habitation dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). En revanche, dès lors que le projet est situé à l’intérieur d’un STECAL la consultation obligatoire de cette commission n’intervient que dans le cadre de la procédure d’élaboration du PLU qui prévoit dans les zones naturelles, agricoles ou forestières la délimitation à titre exceptionnel d’un STECAL.
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet est situé en zone Ah au sein d’un STECAL. Si le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a sollicité l’avis de la CDPENAF dont la consultation n’était pas obligatoire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de permis litigieux.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise les avis rendus par la CDPENAF et les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Téteghem – Coudekerque-Village s’est réapproprié les termes des avis de la CDPENAF mais il a également porté sur le projet litigieux une appréciation propre. Au surplus, il a étayé son appréciation en opposant au projet son insertion paysagère au visa de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, élément qui ne figurait pas dans les avis retenus par la CDPENAF. Par suite, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le maire de Téteghem – Coudekerque-Village se serait estimé lié par ces avis et les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions citées au point 4 doivent être écartés.
En ce qui concerne les motifs de refus :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire retient un premier motif de refus tiré de l’artificialisation excessive de la parcelle sur laquelle doit s’implanter le projet. En se bornant à faire valoir, selon elle, le caractère disproportionné entre la création de trente-cinq places affectées à l’aire de stationnement et le nombre de gîtes créés, lequel ne ressort pas des pièces du dossier, le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village qui au demeurant ne précise pas le fondement textuel de ce motif, a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
En deuxième lieu, le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a opposé à l’autorisation sollicitée le motif tenant à la disproportion de la surface de plancher de la salle de jeux au regard de celle du gîte, sans assortir cette appréciation d’un fondement légal. Toutefois, aucune disposition issue de la règlementation en vigueur n’impose que la surface d’une « salle de jeux » soit proportionnée aux gîtes créés. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif opposé est dépourvu de fondement juridique doit être accueilli.
En troisième lieu d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article Ah 11 du règlement du PLUi relatif à l’aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : « L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments, ou ouvrages à édifier, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) / Les constructions et installations ne doivent nuire ni par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ni par leur aspect extérieur à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intègrent. / Chaque façade des constructions ainsi que les constructions annexes doivent être traitées avec la même préoccupation de qualité architecturale qu’elles soient visibles ou non depuis l’espace public. / (…) / Les travaux de restauration s’attacheront à respecter rigoureusement les caractéristiques architecturales du bâtiment et contribuer à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural ». La légalité de la décision attaquée doit être examinée au regard des seules dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur dès lors qu’elles ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres.
D’autre part aux termes de l’article Ah 2 du règlement du PLUi de la CUD applicable aux zones agricoles intégrant des constructions à usage d’habitation disséminées, zone protégée à vocation naturelle : « Occupation et utilisation des sols admises sous conditions spéciales : / (…) les travaux, avec ou sans changement de destination des bâtiments existants sous réserve de remplir les conditions suivantes : (…) les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et respectent leurs caractéristiques architecturales (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige doit s’implanter dans une zone agricole, se situant à proximité d’une vaste prairie, composée pour l’essentiel de plaines ou de terres agricoles, ne présentant pas d’intérêt paysager particulier. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le projet consiste notamment à fermer par de larges façades vitrées, le hangar dont la caractéristique architecturale principale tient à l’ouverture de ses façades, et qui, à la date de la décision, ne bénéficiait d’aucune protection particulière. Toutefois, eu égard tant à l’implantation du berck en retrait de la rue, largement caché par la maison à usage d’habitation et les arbres qui jalonnent la propriété, qu’à la transparence des rideaux de verre utilisés pour le traitement des façades traditionnellement ouvertes pour ce type de bâtiment agricoles, ou encore à l’absence de modification du volume du hangar, il n’apparaît pas que le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ou encore qu’il compromettrait les caractéristiques architecturales du bâtiment retenus, alors même que la transparence des matériaux renforce les perspectives et caractéristiques du bâtiment restauré, ou enfin ne contribuerait pas à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine rural. Par suite, le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de l’insertion du projet dans les lieux avoisinants et ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les bordées est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2022, par laquelle le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, (…), après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté portant refus de permis de construire dont l’annulation est prononcée en interdisaient la délivrance pour un autre motif que ceux qui sont censurés par le présent jugement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction de l’arrêté annulé et fasse obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité par la SARL Les bordées. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de Téteghem – Coudekerque-Village de délivrer à la SARL Les bordées le permis sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge que la SARL Les bordées, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Téteghem – Coudekerque-Village demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village, le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village a refusé à la SARL Les bordées la délivrance du permis de construire demandé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Téteghem – Coudekerque-Village de délivrer le permis de construire sollicité à la SARL Les bordées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Téteghem – Coudekerque-Village versera à la SARL Les bordées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les bordées et à la commune de Téteghem – Coudekerque-Village.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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