Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 oct. 2025, n° 2500590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2025, l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire n° PC 972227 24 BR007 délivré le 4 avril 2024 par le maire de la commune de Sainte-Luce à la Sarl Eden Paradise Spa Ecolodge pour la construction d’une maison d’habitation avec chambres d’hôtes, situé Quartier Montravail, l’arrêté modificatif du même jour et la décision du
18 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune et à la pétitionnaire de produire une demande d’extrait cadastral modèle 1 couvrant l’assiette exacte du projet à la date du dépôt de la demande de permis de construire, un état hypothécaire et les titres publiés établissant la chaîne de droits sur la parcelle cadastrée D115, la décision de la collectivité territoriale de Martinique sur la cession du délaissé routier et la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier (DACAM) un établissement recevant du public ;
3°) de mettre à la charge de la Sarl Eden Paradise Spa Ecolodge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la pétitionnaire a obtenu son permis de construire par fraude dès lors que le projet indique qu’il s’agit d’une maison individuelle avec ses annexes alors qu’il s’agit d’un établissement recevant le public ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux de terrassement ont été engagés, ce qui implique une atteinte grave à l’environnement du fait de la disparition d’espaces boisés utiles à la lutte contre le dérèglement climatique et un risque pour la sécurité des personnes faute d’avoir été soumis à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation dès lors que, premièrement, l’instruction de la demande de permis de construire a été conduite au regard d’un plan local d’urbanisme abrogé ; deuxièmement, l’une des parcelles concernée par cette autorisation, cadastrée section D 2200, n’a pas d’existence légale, notamment en l’absence de publication foncière et de défaut d’extrait cadastral « modèle 1 » ; troisièmement, le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit pour déposer un permis sur une partie de l’assise foncière concernée par le projet, à savoir un délaissé routier appartenant à la collectivité territoriale de Martinique ; enfin, le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune pièces relatives à un établissement recevant du public, la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité n’a pas été consultée et l’instruction de la demande par l’autorité administrative n’a pas vérifié la conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société Eden Paradise Spa Ecolodge, représentée par Me Capgras, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que l’ASSAUPAMAR lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le délai du recours gracieux contre le permis de construire était expiré le 22 avril 2025, date de réception du courrier du 15 avril 2025, en raison d’un affichage régulier du permis depuis le mois de janvier 2025 ; le délai de recours contentieux était également expiré au moment de l’enregistrement de la requête ; en outre, le recours contentieux contre la décision de rejet du recours gracieux est tardif ;
- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie d’aucune notification de la requête à la commune de Sainte-Luce et au pétitionnaire dans les quinze jours qui ont suivi le dépôt du recours en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que, d’une part, elle a été contrainte d’arrêter les travaux, engagés en janvier 2025, en raison des manifestations organisées par l’association ; d’autre part, la requérante ne démontre pas une atteinte grave à un intérêt public, à sa propre situation ou aux intérêts environnementaux qu’elle entend défendre ;
- il n’est fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de des décisions dès lors que, premièrement, le moyen tiré du fait que l’instruction de la demande de permis de construire aurait été conduite au regard d’un plan local d’urbanisme abrogé manque en fait au regard des dispositions de l’arrêté rectificatif ; deuxièmement, le moyen tiré de ce que la parcelle cadastrée section D 2200 n’aurait pas d’existence légale est infondé dès lors qu’elle justifie que la division parcellaire est intervenue antérieurement à la demande de permis et que l’existence de ladite parcelle au jour de l’instruction de la demande n’est pas sérieusement contestable ; troisièmement, il n’est prévu aucune construction sur le délaissé routier ; de plus, le président de la collectivité territoriale de Martinique a donné son accord de principe pour la cession de cette emprise par courrier du 20 novembre 2023 ; enfin, le projet ne concerne pas un établissement recevant du public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que l’ASSAUPAMAR lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond est tardif, le recours gracieux étant tardif ; à la supposer établie, la fraude ne peut être excipée directement devant le juge administratif puisqu’il appartient au tiers de solliciter le retrait de la décision pour ce motif ; le recours gracieux ne sollicite à aucun moment le retrait du permis pour fraude ; en tout état de cause, la fraude n’est pas démontrée ;
- il n’est fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors que le moyen tiré de l’absence d’existence de la parcelle cadastrée section
D 2200 manque en fait ; le moyen tiré de la prétendue appartenance de l’une des parcelles à la collectivité territoriale de Martinique manque tant en droit qu’en fait ; enfin, le moyen tiré d’une méconnaissance des règles en matière d’établissements recevant du public est inopérant dès lors que le projet concerne bien une maison individuelle avec chambres d’hôtes dont la capacité est inférieure au seuil ERP.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 août 2025 sous le n°2500564 par laquelle l’ASSAUPAMAR demande l’annulation des arrêtés et de la décision attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ; ;
- les observations de M. A…, représentant la requérante ;
- les observations de Me Tiburce, substituant Me Dumont, représentant la commune de Sainte-Luce ;
- et les observations de Me Capgras, représentant la société Eden Paradise Spa Ecolodge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Eden Paradise Spa Ecolodge a déposé en mairie, le 9 février 2024 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation avec chambres d’hôtes sur un terrain cadastré section D 2200, D 2182 et D 2184 situé Quartier Montravail à Sainte-Luce. Suite à cette demande, le maire de la commune a délivré, le
4 avril 2024, un arrêté de permis de construire n° PC 972227 24 BR007 et un arrêté rectificatif. L’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) a formé un recours gracieux par courrier du 15 avril 2025 qui a été rejeté par une décision du maire de
Sainte-Luce du 18 juillet 2025. Dans le cadre de la présente instance, l’ASSAUPAMAR demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de permis de construire du 4 avril 2024, de l’arrêté rectificatif du même jour et de la décision du maire de Sainte-Luce du 18 juillet 2025 rejetant son recours gracieux du 15 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’association requérante, tels que visés et repris ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requérante aux fins de suspension des arrêtés et de la décision contestés doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions de l’association requérante tendant à ce qu’une injonction de produire les pièces susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par l’ASSAUPAMAR, partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, au demeurant non justifiés.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Eden Paradise Spa Ecolodge et la commune de Sainte-Luce, tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR) est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la société Eden Paradise Spa Ecolodge et par la commune de Sainte-Luce sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée l’association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais (ASSAUPAMAR), à la commune de Sainte-Luce et à la société Eden Paradise Spa Ecolodge.
Fait à Schoelcher, le 6 octobre 2025.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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