Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. E… C…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire en défense le 23 mars 2026, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 1er avril 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français le 9 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 novembre 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 septembre 2019. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 janvier 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié-travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». Le 19 janvier 2024, il a sollicité également son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. C…. Il fait mention de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et familiale en rappelant les conditions de son entrée irrégulière et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels ses demandes de titre de séjour doivent être rejetées notamment en raison du fait qu’il n’est pas détenteur d’un visa de long séjour. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet des demandes de titre de séjour de l’intéressé, est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne ne s’est pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant avant d’opposer un refus à sa demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
7. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Vienne expose dans son arrêté les motifs pour lesquels les dispositions précitées lui sont applicables en faisant état de ce qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une première mesure d’éloignement prise par le préfet des Yvelines le 11 mai 2020 et notifiée le 14 du même mois.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…). » Et aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si M. C… est titulaire d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 avril 2024 avec la société Sovileg pour occuper un emploi d’ouvrier d’abattoir et que son employeur a obtenu à cet effet une autorisation de travail le 10 juin 2024, le requérant n’était pas titulaire à la date de l’arrêté attaqué du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif justifiant à lui seul un refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ou de travailleur temporaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un tel titre pour ce motif, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. D’autre part, la profession d’ouvrier d’abattoir ne figure pas dans la liste des métiers en tension dans l’ensemble des régions métropolitaines et au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Par ailleurs, si, outre son emploi en cette qualité par la société Sovileg à compter du 1er mai 2024, M. C… établit avoir été employé en qualité d’ouvrier alimentaire en intérim depuis le mois de janvier 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. Si M. C… est entré sur le territoire français le 9 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu’il y est entré irrégulièrement, s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA et la CNDA les 15 novembre 2018 et 17 septembre 2019 et en dépit d’une première mesure d’éloignement du préfet des Yvelines du 11 mai 2020 et a attendu ensuite trois ans et huit mois pour solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour. Il n’établit ni même n’allègue qu’il avait des attaches familiales en France à la date de l’arrêté attaqué dès lors qu’il fait état de de la présence à cette date en Espagne de sa concubine, Mme D… B…, une compatriote, et de leur fils A…, né le 15 mars 2014, alors que par ailleurs, il a déclaré, dans le cadre de l’instruction de ses demandes de titre de séjour, avoir deux frères et trois sœurs dans son pays d’origine. En outre, il ne justifie pas d’une insertion sociale particulière. Par suite et eu égard à ce qui a été dit au point 10 sur son insertion professionnelle, en lui opposant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu ces dispositions. Il n’a pas non plus porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il lui a opposé un refus de séjour et méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi un exposé suffisant, au regard de la situation de l’intéressé, des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Si M. C… soutient avoir fui son pays d’origine en raison des persécutions dont il faisait l’objet de la part de sa famille paternelle et que son épouse l’a également quitté après le décès de leur fille des suites d’une excision, il n’a produit à l’appui de ses dires qu’un certificat de décès de sa fille, alors que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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