Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mars 2026, n° 2603550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision référencée « 1F » par laquelle la préfète de l’Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2603507 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois, Mme B… soutient que la détention de son permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice de sa profession d’infirmière qui lui impose des déplacements permanents et quotidiens et qu’elle ne peut avoir recours aux transports en commun ou à un chauffeur. Elle soutient en outre qu’elle est mère d’un enfant de cinq ans handicapé nécessitant qu’elle soit mobile. Toutefois, elle n’établit pas, par la seule attestation de son employeur indiquant qu’elle assure l’accompagnement des résidents lors de leurs rendez-vous médicaux à l’extérieur de l’établissement, qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions professionnelles en recourant à d’autres modes de transport que l’usage personnel d’un véhicule ni qu’une autre organisation de ses déplacements professionnels ne pourrait être mise en place. Elle n’établit pas non plus, en se bornant à produire la notification de la maison départementale des personnes handicapées du 10 juillet 2024 attribuant à sa fille une allocation d’éducation de l’enfant handicapé que l’état de santé de son enfant rend nécessaire la possession d’un titre de conduire valide. Ainsi, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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