Annulation 9 octobre 2025
Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2512795 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Aït Mehdi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé ses demandes de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, et a confirmé les décisions du 19 mai 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables dès lors que l’arrêté du 19 mai 2025 a été annulé par le jugement n° 2512795 du 9 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris, et que le requérant a été convoqué dans les locaux de la préfecture de police le 1er décembre 2025 à 14 heures en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n°2533632 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025 en présence de Mme Guindeuil, greffière d’audience, Mme Perrin, juge des référés, a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B… A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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