Rejet 21 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2401207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme C, représentée par Me Kaled, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 29 juillet 1982, déclare être entrée en France le 5 décembre 2005. Le 12 décembre 2018, elle a demandé son admission au séjour auprès du préfet du Cher, lequel a décliné sa compétence en raison du changement d’adresse non déclaré de l’intéressée. Le 16 mai 2022, Mme C a demandé à nouveau son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2024, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 45-2023-10-23-00002 du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2023-325 et mis en ligne sur le site de la préfecture, Mme B A, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département du Loiret () » à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes dont il fait application et les conditions d’entrée et de séjour de Mme C en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. A l’appui de sa requête, la requérante fait valoir qu’elle est présente en France depuis 2005, qu’elle a élevé les enfants de sa sœur et qu’elle vit avec son conjoint. Elle produit également une promesse d’embauche et des attestations démontrant sa participation à des activités de bénévolat.
6. Toutefois, d’une part, pour établir sa présence depuis 2005, Mme C ne produit que son visa d’entrée sur le territoire français, deux attestations de connaissances datant de 2022 et une attestation d’un médecin, remise le 28 avril 2022, lequel atteste avoir reçu la requérante en consultation entre 2012 et 2014. Ce faisant, l’intéressée ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français entre 2005 et la date de l’arrêté attaqué. Il ressort à ce titre des autres pièces produites par la requérante, notamment de sa carte d’admission à l’aide médicale d’État, que sa présence peut être regardée comme établie à compter de 2018. Il s’ensuit que Mme C ne justifie pas d’une durée de séjour significative en France. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a toujours séjourné irrégulièrement en France.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire, sans enfant et qu’elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’attaches familiales en France alors qu’elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Si elle fait valoir être en situation de concubinage, elle ne l’établit par aucune pièce versée à l’instance. Enfin, si elle produit des attestations faisant état de sa participation à des activités de bénévolat, ces attestations sont peu circonstanciées et ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle.
8. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l’existence de liens personnels, familiaux ou professionnels à la fois anciens, stables et intenses en France. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de séjour, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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