Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504943 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Béchaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2 °) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que son titre de séjour expire le 1er mai 2025, que son contrat de travail risque d’être interrompu et qu’il ne pourra plus signer de contrats avec son employeur ni rechercher un nouvel emploi ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est dépourvue du nom, du prénom et de la qualité de l’auteur de l’acte ;
* la décision a été prise sans examen particulier de son dossier ;
* l’administration a méconnu son obligation de lui fixer un rendez-vous ; sa demande ne peut être effectuée au moyen du téléservice ANEF, le dossier devant être déposé et enregistré en préfecture.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504942 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Béchaux, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né en 1996, est titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant expiré le 1er mai 2025, qui lui a été délivrée en qualité d’étranger malade. Il a déposé le 4 février 2025, sur l’interface Démarches simplifiées, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle un refus a été opposé à cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, M. B, qui résidait en France sous couvert d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » délivrée au regard de son état de santé, fait valoir, et demandé un changement de statut, fait valoir qu’alors qu’il travaille depuis août 2024 en qualité d’agent de service de nettoyage, son contrat de travail ne pourra se poursuivre au-delà du 1er mai 2025, date à laquelle son titre de séjour expirera, sans qu’il ait été en mesure de pouvoir déposer une nouvelle demande. Dans ces conditions, et alors que M. B verse une pension alimentaire à sa fille et qu’il vit seul, le refus en litige est de nature à le placer dans une situation précaire et à avoir des répercussions graves et immédiates sur sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui bénéficiait d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, a sollicité un rendez-vous sur l’interface Démarches simplifiées en vue de déposer une demande de changement de statut en raison de ses liens privés et familiaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un refus lui a été opposé par la préfète du Rhône au motif que sa demande devait être déposée sur la plateforme de l’ANEF.
8. Alors qu’il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. B n’entre pas dans la catégorie de celles s’effectuant au moyen d’un téléservice, le moyen visé ci-dessus tiré de ce que la préfète du Rhône ne pouvait refuser de lui fixer un rendez-vous en préfecture au motif que sa demande devait être déposée sur le site de l’ANEF est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B.
Sur l’injonction :
10. La présente ordonnance, qui suspend la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande de rendez-vous, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. B au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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