Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 oct. 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Scolan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet la Guyane du 3 juin 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination prise à son encontre ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou tout autre titre que le tribunal jugera davantage adéquat, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre, à titre complémentaire, au préfet de la Guyane de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et susceptible d’être exécutée à tout moment, que son état de santé psychologique est catastrophique, ayant développé un asthme, et que l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs nécessitent que leur père soit rapidement fixé sur son avenir administratif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il mentionne tout au long de la rédaction « M. ou Mme A… B… » alors qu’il s’agit de M. A… et qu’aucun élément de sa situation personnelle n’est pris en compte ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2023 avec sa femme et ses enfants suivis scolairement, médicalement et assistés financièrement, que son fils aîné travaille au marché de Cayenne et est suivi par la mission locale de la ville et ses trois filles sont scolarisée à Cayenne, de sorte que l’essentiel de sa vie privée et familiale est en France ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, d’une part, qu’il est originaire du Sahara occidental, territoire occupé par l’installation de colons marocains, où le peuple sahraoui subit un régime politique systématique de persécutions et d’apartheid et, d’autre part, qu’il a quitté le Sahara occidental car sa femme, son fils et lui participaient à des manifestations pour défendre les droits du peuple sahraoui, se faisant régulièrement harceler par les autorités d’occupation marocaine et qu’il craint aujourd’hui pour sa vie en cas de retour dans son pays, de sorte que son état de santé est fragile et son psychisme souffre ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant fixation du délai de départ volontaire pour les mêmes moyens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant fixation du pays de destination pour les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le numéro 2501103 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Déclaration universelle des droits de l’Homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Le Scolan, en visioconférence, et de M. A… ;
le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1969, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de 54 ans. Le 24 avril 2023, il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision finale de rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 25 janvier 2024, notifiée le 16 janvier 2025. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation d’une décision administrative doit « être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui [en] constituent le fondement », ces considérations devant permettre de vérifier que l’administration a procédé à un examen particulier de la situation de la personne.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Guyane s’est fondé, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur la circonstance qu’il ne pouvait justifier d’un titre de séjour et qu’étant débouté du droit d’asile, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée, qui ne fait nullement état d’élément relatif à sa vie privée et familiale sur le territoire national, alors qu’il est entré en France avec sa femme, son fils majeur et ses trois filles mineures scolarisées à Cayenne, et qui se borne à indiquer que « en conséquence, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale », ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 613-1 précité et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Le Scolan, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 juin 2025 du préfet de la Guyane est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Scolan la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Le Scolan et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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