Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées, respectivement, le 27 janvier et le 17 juillet 2025, Mme A B représentée par Me Moulin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai de huit jours à compter de l’intervention du jugement, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, rapporteure,
— les observations de Me Moulin, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née en 2002, est entrée en France le 9 septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Une carte de séjour « étudiant » lui a ensuite été délivrée pour une période allant du 28 avril 2022 au 27 novembre 2024. Le 23 juillet 2024, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois mois. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision portant refus de séjour énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre Mme B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Elle vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne l’intégralité du parcours académique de Mme B. Dès lors la décision, qui mentionne l’ensemble des éléments sur lesquels le préfet s’est fondé, est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 9 septembre 2021 munie d’un visa long séjour « étudiant » valable du 15 juillet 2021 au 15 juillet 2022. Pour l’année scolaire afférente, elle s’est inscrite en première année de licence de droit à l’Université de Montpellier et a été ajournée avec une note de 9/20 à l’issue de la deuxième session d’examens. Son titre de séjour a été renouvelé pour une période allant du 28 avril 2022 au 27 novembre 2024. Pour l’année scolaire 2022-2023, l’intéressée s’inscrit de nouveau en première année de licence de droit dans la même université et est ajournée à l’issue de la seconde session avec une moyenne de 7,72/20 et plusieurs absences injustifiées à des travaux dirigés et examens. Au titre de l’année scolaire 2023-2024, Mme B se réinscrit dans le même cursus et est ajournée avec une moyenne de 7,37/20 à l’issue de la première session et plusieurs absences injustifiées à des travaux dirigés et examens.
6. Si la requérante se prévaut de son état de santé dégradé à partir de l’année 2023, cette circonstance n’est pas de nature à justifier son défaut de progression pour les années 2021-2022 et 2022-2023. En effet, Mme B n’établit pas la gravité de son état de santé, l’ancienneté de ses troubles et l’impact de celui-ci sur ses études dans la mesure où elle ne démontre pas, ainsi qu’elle l’allègue, avoir été hospitalisée au cours de l’année 2023 et la seule ordonnance transmise pour la prise de médicaments date de juin 2024, peu de temps après le début de consultations de psychiatrie pour un état anxieux dépressif. Dans ces conditions, la circonstance qu’elle ait bénéficié de consultations psychologiques mensuelles à compter de septembre 2023 compte tenu de difficultés à vivre seule et d’une anxiété liée à ses études ne permettent pas de justifier les échecs essuyés lors de ses deux premières années d’étude ni de conclure que le défaut de validation de son année 2023-2024 serait lié à son état de santé. En outre, la circonstance que la requérante se soit réorientée au titre de l’année 2024-2025 et ait validé sa première année de licence administration économique et sociale, au demeurant postérieure à l’arrêté litigieux, n’est pas de nature à démontrer le sérieux de ses études et sa progression. Enfin, la requérante invoque que la reprise d’étude au Liban serait fortement compromise eu égard à la situation géopolitique actuelle et aux bombardements israéliens qui y ont eu lieu, cependant, elle n’apporte aucun élément probant étayant l’impossibilité pour elle de poursuivre ses études. Ainsi, dès lors que la requérante n’a validé aucun diplôme en trois années d’études supérieures, le préfet de l’Hérault a, à bon droit, retenu l’absence de progression de l’intéressée et de sérieux dans la poursuite de ses études. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Mme B, qui est entrée récemment sur le territoire français et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Le moyen doit donc être écarté.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
10. Si Mme B se prévaut de ces dispositions et stipulations et de la situation géopolitique au Liban, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’elle serait exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Liban. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
A. Farell
N°2500631
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