Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2515735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Barthod, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au préfet compétent de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ou un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle est en situation régulière sur le territoire français depuis 2012 et qu’elle a obtenu son premier titre de séjour en qualité de parent d’enfant français en 2015, son dernier titre de séjour et l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle avait obtenue sont expirés, de sorte qu’elle a n’a pas de preuve de régularité de son séjour en France, ce qui met en péril ses droits associés à un séjour régulier ;
— en s’abstenant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2022, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 1er septembre 1989, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 12 septembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF ». Dans ce cadre, deux attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, dont la dernière a expiré le 25 août 2025. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction, Mme A fait valoir que ses droits associés à un séjour régulier sont mis en péril. Toutefois, elle ne produit aucun document établissant que le contrat de travail à durée déterminée qu’elle a conclu le 5 juin 2025 avec le « GHU Paris – Psychiatrie et neurosciences » en qualité d’aide-soignante pourrait être remis en cause en raison de sa situation administrative actuelle. Par ailleurs, si elle produit une capture d’écran de son téléphone faisant état de ce que la caisse d’allocations familiales (CAF) lui a demandé, le 25 août 2025, la copie de son titre de séjour en cours de validité, la requérante n’établit pas davantage que l’absence de production d’un tel document aurait une incidence sur ses droits à la perception des allocations familiales. Enfin, si Mme A produit un courrier de sa référente sociale au sein de l’association « Caritas », laquelle précise que plusieurs propositions de logement ont été faites à l’intéressée mais n’ont pas abouti au motif qu’elle n’a pas de titre de séjour, il ressort de ce même courrier que l’association met tout en œuvre pour la maintenir dans son hébergement actuel jusqu’à l’obtention d’un logement pérenne. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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