Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, l’autorisant à travailler et de voyager, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en s’abstenant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine la maintient en séjour irrégulière ; elle est présente sur le territoire français depuis septembre 2002 ; elle est propriétaire d’un logement où elle vit avec son époux et ses trois enfants de nationalité française ; le 7 janvier 2026, son employeur l’a informée de son intention de suspendre son contrat de travail à défaut de transmission, dans les plus brefs délais, d’un document justifiant de la régularité de sa situation administrative ;
- la carence des services de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de renouveler son attestation de prolongation d’instruction, a méconnu les dispositions des articles R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… épouse C…, de nationalité marocaine, née le 27 février 1974 à Ain Chock (Maroc) a été titulaire d’une carte de résident valable du 1er septembre 2015 au 31 août 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 mai 2025 sur la plateforme le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable du 15 septembre 2025 au 14 décembre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande le 30 septembre 2025 pour incomplétude. Le 21 décembre 2025, Mme B… A… épouse C… a sollicité le renouvellement de son récépissé le 21 décembre 2025, demande qui a été classée sans suite le 22 décembre 2025. Par la présente requête, Mme A… épouse C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… épouse C…, fait valoir que la carence des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la maintien en situation irrégulière et qu’elle a été informée par son employeur, le 7 janvier 2026, de son intention de suspendre son contrat de travail à défaut de transmission, dans les plus brefs délais, d’un document justifiant de la régularité de sa situation administrative. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et en dépit des nombreuses diligences accomplies par Mme A… épouse C… dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures. Il reste loisible à Mme A… épouse C…, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête en référé demandant la suspension de la décision du 22 décembre 2025 sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… épouse C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… épouse C….
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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