Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2025, n° 2506579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Gueye, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF et qu’elle a perdu ses droits à l’assurance maladie depuis le 28 février 2025, date à laquelle elle s’est trouvée en situation irrégulière ;
— elle est dans l’impossibilité de voyager alors qu’elle a prévu un séjour en Moldavie à compter du 3 mai 2025 ;
Sur l’utilité de la mesure :
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait de dysfonctionnement de la plateforme de l’ANEF ;
— seule la délivrance d’un récépissé lors du rendez-vous qu’elle sollicite en préfecture lui permettra de régulariser sa situation ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— la demande de rendez-vous qu’elle sollicite ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le blocage informatique sur la plateforme de l’ANEF a été résorbé et que la requérante est en capacité de déposer sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, Mme A épouse B, conclut aux mêmes fins et maintient les conclusions de sa requête.
Elle soutient que :
— l’urgence persiste, dès lors qu’elle doit effectuer un déplacement le 3 mai 2025 ;
— la fixation d’un rendez-vous est la seule mesure utile à prescrire, en vue de l’obtention d’un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour, seul susceptible de lui permettre de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante japonaise, née le 27 juillet 1974, a été mise en possession d’une attestation de décision favorable à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 22 février 2024 au 21 février 2025, qui ne lui a néanmoins jamais été matériellement remis. Souhaitant renouveler ce titre de séjour, elle a tenté de se connecter au site de l’ANEF en vue de déposer sa demande, laquelle n’a pu être effectuée faute pour la requérante d’être en mesure de renseigner la date de remise de son précédent titre de séjour. Par la présente requête, Mme A épouse B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A épouse B en faisant valoir que le blocage informatique de la plateforme de l’ANEF, qui empêchait le dépôt de la demande, a été corrigé. Toutefois, Mme A épouse B soutient qu’elle ne parvient toujours pas à procéder au dépôt de sa demande initiale de renouvellement de titre de séjour portant la mention « conjoint de français ». Elle indique, par ailleurs, qu’à supposer que la procédure de dépôt d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », qui est la seule qui lui est offerte, aboutisse, elle se verra délivrer seulement une attestation de dépôt de sa demande qui ne lui permettra pas de quitter le territoire à la date du 3 mai 2025 comme elle l’a prévu.
3. Dans ces conditions, et alors que la demande de Mme A épouse B dans la présente instance n’a pas été satisfaite par le seul déblocage du site de l’ANEF, les conclusions à fin qu’il soit ordonné au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour n’ont pas perdu leur objet. Il y a lieu d’y statuer et de rejeter l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. En l’espèce, Mme A épouse de M. B, ressortissant français, et mère de quatre enfants de nationalité française, justifie avoir été bénéficiaire d’une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, émise le 21 février 2024 et valable jusqu’au 21 février 2025. Elle établit également, en versant à la procédure une capture d’écran, que s’affiche sur son espace personnel sur le site de l’ANEF, un message lui indiquant que « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour » qui fait obstacle à toute poursuite de la démarche, en permettant seulement un retour à la page d’accueil. Enfin, la requérante produit les courriels adressés à la préfecture des Hauts-de-Seine en janvier 2025 pour l’informer de cette situation, ainsi que la lettre de son conseil ayant le même objet, adressée à cette préfecture sous pli recommandé avec accusé de réception, parvenue en préfecture le 6 février 2025, tous restés sans réponse. Par ailleurs, et alors même que, comme il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, le dysfonctionnement informatique a été levé, la seule possibilité ainsi offerte de finaliser la procédure de dépôt de demande de titre de séjour, ne permettra pas la régularisation provisoire de la situation de la requérante.
8. Dans ces conditions, Mme A épouse B établit être maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en raison de l’expiration de la durée de validité de son titre de séjour. Par ses observations en défense, le préfet des Hauts-de-Seine n’apporte pas d’éléments suffisants à renverser la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Enfin, la requérante justifie de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
9. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A épouse B une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A épouse B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A épouse B une date de rendez-vous aux fins qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 29 avril 2025
La juge des référés,
signé
C. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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