Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 2201328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la métropole Toulon Provence Méditerranée a refusé de reconnaître la maladie professionnelle qu’il a déclarée.
Il soutient que :
— il a été exposé à des nuisances sonores traumatisantes dans le cadre du service ;
— il dispose d’un avis médical confirmant l’imputabilité au service de sa perte auditive.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas la décision attaquée, qu’elle ne mentionne pas la partie défenderesse et qu’elle ne comporte aucune conclusion ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vergnon pour la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée (TPM) au grade d’adjoint technique territorial et affecté au « Parc Auto », a déclaré le 24 juin 2020 souffrir de troubles de l’audition et a sollicité la reconnaissance de sa pathologie au titre d’une maladie professionnelle référencée n°42. Par décision du 21 mars 2022, la directrice générale des services de la métropole TPM a rejeté sa demande et par son recours, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du IV de l’article 21bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, alors applicable au litige : « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. /Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, de la même manière que son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d’apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l’absence de volonté délibérée de nuire à l’agent, être regardées comme étant directement à l’origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.
4. M. B soutient qu’il souffre d’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, tel que le désigne le tableau des maladies professionnelles n°42, compte tenu de
son exposition au bruit lors des différentes tâches qu’il a dû effectuer dans le cadre de ses fonctions durant 20 années. Toutefois, s’il produit une expertise médicale du 8 juin 2021 concluant à
une baisse auditive bilatérale avec acouphènes, que l’expert impute au service, il ne démontre pas pour autant, ni avoir exercé ses fonctions dans les conditions définies par le tableau des maladies professionnelles n°42, ni que sa pathologie procède directement de l’exercice de ses fonctions d’agent polyvalent, telles que définies dans la fiche de poste qu’il produit à l’instance. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle en se fondant sur l’avis défavorable de la commission départementale de réforme de la fonction publique du Var
du 23 février 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2022, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la défenderesse.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la métropole Toulon Provence Méditerranée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée présentées sur
le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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