Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 mai 2025, n° 2500206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B, représenté par Me Monotuka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Ducos a implicitement rejeté ses demandes formulées par courrier du 18 novembre 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme forfaitaire de 80 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de procéder au paiement du rappel de salaire pour la période du 3 mars 2022 et 2 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 avril 2025, le greffe du tribunal administratif a invité le conseil de M. B à régulariser sa requête en produisant les 12 pièces annoncées dans la requête, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-2 du même code : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser () ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En l’espèce, à l’appui de sa requête, M. B a joint un bordereau annonçant douze pièces et a seulement produit la pièce n° 12. En dépit d’une demande de transmettre les pièces annoncées dans le bordereau de sa requête, qui a été adressée à son avocat au moyen de l’application « Télérecours », le 3 avril 2025, réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’intéressé n’a pas produit les pièces annoncées dans le bordereau de pièces joint à sa requête ni dans le délai de quinze jours qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que
M. B, s’il s’y croit fondé, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête satisfaisant aux règles de recevabilité rappelées aux points précédents.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schœlcher, le 9 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500206
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