Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 juil. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société TBZ Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, la société TBZ Patrimoine demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle la directrice de la direction de gestion partagée des fonds européens de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) a déclaré inéligible sa demande de financement, au titre du programme opérationnel FEDER FSE + 2021-2027, pour la création de cinq meublés de tourisme 4 étoiles au bourg du Vauclin ;
2°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Martinique (CTM) de réexaminer sa demande dans le cadre réglementaire applicable à la date de son dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, pour contester la décision en litige, notifiée selon ses déclarations le 10 mars 2025, par laquelle la CTM a déclaré inéligible sa demande de financement pour la création de cinq meublés de tourisme 4 étoiles au bourg du Vauclin au motif que la création de meublés est exclue du dispositif, la société TBZ Patrimoine se borne à soutenir qu’elle n’a pas reçu d’attestation de dépôt ni décision de rejet dans le délai de deux mois suivant l’accusé de réception de sa demande de financement du 26 octobre 2023. Cependant, une telle argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision expresse de rejet de sa demande du 10 mars 2025, qui s’est nécessairement substituée à une décision implicite de rejet née du silence gardé par la CTM. La circonstance invoquée par la société requérante tirée de ce qu’elle n’a reçu ni information ni précision relative à cette nouvelle règle d’exclusion des meublés de tourisme, n’est pas davantage de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée.
3. En second lieu, en soutenant que la CTM a méconnu le principe de non rétroactivité et porté atteinte au principe de sécurité juridique en se fondant sur un critère d’exclusion de la création de meublés de tourisme, pour rejeter sa demande de financement, précisé dans une fiche technique (document de mise en œuvre du programme FEDER FSE + 2021-2027) postérieure à la date d’enregistrement de sa demande, la société requérante ne soulève que des moyens inopérants dès lors qu’elle ne bénéfice d’aucun droit à obtenir une subvention et que sa demande, déposée et enregistrée le 26 octobre 2023, a été étudiée au regard des critères d’attribution en vigueur au jour de son instruction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société TBZ Patrimoine ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TBZ Patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TBZ Patrimoine.
Fait à Schœlcher, le 7 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500295
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