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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 sept. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A C, représenté par Me Raynaud de Chalonge, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier du pays Charollais Brionnais à partir du 29 décembre 2020, initialement pour une infection à Covid 19.
M. C soutient que :
— du 29 décembre 2020 au 6 janvier 2021, il a été hospitalisé au centre hospitalier du pays Charollais Brionnais, initialement pour une infection à Covid 19 ;
— il a ensuite regagné son domicile muni d’une prescription d’antibiotiques et d’anticoagulants, supplémentaires à ceux de son traitement habituel, qui lui ont été administrés le 6 janvier 2021 ;
— le 10 janvier 2021, il a ressenti une vive douleur dans l’aine droite empêchant la mobilisation de sa hanche ;
— un scanner a mis en évidence un volumineux hématome du psoas et il a été de nouveau hospitalisé, jusqu’au 30 janvier 2021 ;
— il a été victime d’une chute, non mentionnée au dossier médical, lors de cette prise en charge ;
— il a subi un handicap moteur qui a évolué favorablement grâce à un travail de kinésithérapie et à l’ajustement de son traitement anticoagulant ;
— il a pu de nouveau regagner son domicile en poursuivant les soins et se déplacer en fauteuil roulant ;
— le 27 mars 2021, une IRM a mis en évidence une rupture quasi complète du tendon quadricipital avec gonarthrose nécessitant une réparation chirurgicale ;
— il a de nouveau été hospitalisé, à ces fins, du 12 au 16 avril 2021, a porté une orthèse pendant cinq semaines puis a pu reprendre la marche à l’aide de cannes anglaises tout en poursuivant la rééducation jusqu’en septembre 2021 ;
— le 1er août 2022, un électrocardiogramme a permis de diagnostiquer des anomalies de conduction sensitives et motrices expliquant le déficit neurologique de sa jambe droite ;
— une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer les causes et origines de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji :
1°) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ;
2°) demande que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le centre hospitalier du pays Charollais Brionnais et Relyens, représentés par Me Dandon :
1°) ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves ;
2°) demandent que la mission dévolue à l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par M. C sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance, sans référence à une quelconque nomenclature et notamment à la nomenclature Dintilhac.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. C, de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, du centre hospitalier du pays Charollais Brionnais, de Relyens et de l’ONIAM.
Article 2 : M. D B, chirurgien orthopédiste, demeurant 17, rue Pierre Dupont, à Saint Cyr au Mont d’Or (69450), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l’éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d’assurance maladie, tous documents relatifs à l’état de santé de M. C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier du pays Charollais Brionnais ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier du pays Charollais Brionnais initialement pour une infection à Covid 19 puis pour un hématome du psoas, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. C et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier du pays Charollais Brionnais, des traitements médicamenteux administrés et sur l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. C ; si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. C et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;
5°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;
6°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l’état de M. C comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. C ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. C une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier du pays Charollais Brionnais ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. C de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. C a été informé de la nature des opérations et traitement médicamenteux qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant le traitement s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
11°) dire si l’état de M. C a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
12°) indiquer à quelle date l’état de M. C peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
13°) dire si l’état de M. C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
14°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
15°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. C et notamment :
* indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût,
* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif,
* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, leur nature, leur quantité ainsi que leur durée prévisible.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à
R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, au centre hospitalier du pays Charollais Brionnais, à Relyens, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à M. D B, expert.
Fait à Dijon le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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