Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 23 mai 2025, n° 2204618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 11 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 24 janvier 2022 rejetant son recours gracieux et confirmant cet ajournement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision rejetant le recours gracieux de M. A doivent être regardées comme également dirigées contre la décision administrative initiale ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 2021 laquelle ajourne pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Le ministre de l’intérieur, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il n’a pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, dès lors qu’il ne dispose pas de ressources stables.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en qualité de professeur au sein du ministère de l’éducation nationale dans le cadre de contrats à durée déterminée depuis le 1er septembre 2018, lui ayant permis de disposer de 6 779 euros de revenus en 2018, 22 601 euros en 2019 et 18 187 euros en 2020. Si ces ressources, supérieures au salaire minimum, présentent un caractère suffisant, dès lors qu’il est célibataire et n’a pas d’enfants à charge, il est constant qu’elles ont été complétées par des prestations sociales, notamment versées par la caisse d’allocations familiales. Par suite, et alors que M. A ne dispose pas d’un contrat à durée indéterminée, ces ressources ne peuvent être regardées comme présentant un caractère stable. Par ailleurs, si le requérant soutient que la succession des contrats à durée déterminée, et par conséquent l’instabilité de ses ressources, est imputable à une pratique de l’administration, cette circonstance n’a d’une part aucune incidence sur sa demande de naturalisation, qui est une mesure de faveur de l’administration, et d’autre part, n’a pas vocation à l’empêcher d’exercer sa profession de professeur dès lors qu’il peut bénéficier, sous certaines conditions et si l’administration l’estime nécessaire, de contrats à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif tiré de l’absence de stabilité de ses ressources du fait d’une insertion professionnelle qui n’a pas été pleinement réalisée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Coudrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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