Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2401930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par
Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 mois, ensemble la décision implicite du préfet de l’Hérault du 28 septembre 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’appréciation du préfet quant aux garanties de représentation est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au vu des dispositions des articles L. 612-2 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il existe une erreur manifeste d’appréciation et une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales s’agissant de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au vu des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l’article L. 614-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l’étranger détenu ». Aux termes de l’article R. 776-5 du code de justice administrative : « () II. – Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1969, a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 30 mai 2023 à 13h50, en langue arabe, alors qu’il était placé en retenue dans les locaux de la police judiciaire le temps de la notification de l’arrêté attaqué. Le formulaire de notification de cet arrêté, que le requérant a signé, mentionnait les voies et délais de recours applicables. La notification de l’arrêté attaqué a ainsi été régulière et n’a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux de 48 heures. Dans ces conditions, le requérant pouvait exercer un recours contentieux jusqu’au 1er juin 2023 à 13h50. En outre, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, l’exercice d’un recours gracieux par le requérant, par courrier du 24 juillet 2023, n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Dès lors, le préfet de l’Hérault est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation sont tardives et, par suite, irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du recours, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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