Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 11 mars 2026, n° 2410859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2024 et 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Demoly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Ruoms lui a infligé la sanction disciplinaire du premier groupe du blâme ;
2°) de condamner la commune de Ruoms à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ruoms une somme de 2 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le blâme lui a été infligé au seul motif d’un mail envoyé le 2 avril 2024, ce qui est en contradiction avec le « rapport circonstancié des faits », qui indique que le maire envisage de lui infliger une sanction compte tenu d’une accumulation de faits ;
- la sanction est disproportionnée, alors qu’il n’est pas établi qu’il est l’auteur du mail litigieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir et s’inscrit dans un schéma de harcèlement au travail ;
- la commune doit être condamnée à lui verser la somme de 2 000 à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune de Ruoms, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre la somme de 2 300 euros à la charge de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée, que le maire n’a commis aucune faute détachable du service et qu’elle n’a été destinataire d’aucune demande indemnitaire préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique principal de 2ème classe au sein des services de la commune de Ruoms, affecté en dernier lieu, depuis le mois de septembre 2023, aux services techniques de la commune, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune lui a infligé un blâme, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ».
3. M. A… reproche à l’arrêté attaqué d’être contradictoire avec le document intitulé « rapport circonstancié des faits », annexé à cet arrêté, dans lequel le maire de la commune de Ruoms indique le sanctionner au vu d’une « accumulation de faits » dont le mail envoyé le 2 avril 2024, dès lors que l’arrêté prononce la sanction litigieuse au vu de ce seul mail. Toutefois, alors que ce rapport ne lie pas le maire, l’arrêté attaqué mentionne qu’il est reproché au requérant « d’avoir commis plusieurs faits dont celui d’avoir tenu des propos injurieux dans un mail en date du 2 avril 2024 ». Dès lors, le moyen titré de la contradiction entre le rapport et l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 1° Premier groupe : (…) b) Le blâme (…) ».
5. Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de M. A…, le maire de Ruoms a retenu que celui-ci avait « commis plusieurs faits dont celui d’avoir tenu des propos injurieux dans un mail en date du 2 avril 2024 en réponse au mail d’une élue de la commune de Saint-Alban-Auriolles » et renvoyé au « rapport circonstancié des faits » annexé à l’arrêté attaqué, dont il ressort que le requérant a, le 2 avril 2024, répondu, au surplus avec une adresse mail personnelle précédemment utilisée jusqu’en mai 2021 pour ses correspondances professionnelles, de façon injurieuse à un message adressé par une conseillère municipale de la commune voisine de Saint-Alban-Auriolles à tous les propriétaires d’hébergement touristique du territoire de cette commune afin de les informer de la reprise du marché hebdomadaire saisonnier. Il est également reproché au requérant d’avoir conservé cette adresse mail professionnelle pour un usage personnel et notamment pour faire la promotion sur les réseaux sociaux de la location de gîtes touristiques. Il est enfin reproché à M. A… d’avoir, en février 2023, laissé entendre à la maire de la commune de Grospierres, sur le territoire de laquelle il réside, à laquelle il aurait tenu des propos directifs et envers laquelle il aurait eu un comportement non adapté, qu’il exerçait des fonctions au sein de la police municipale alors que ces fonctions avaient cessé depuis le 1er septembre 2020.
6. Le requérant ne conteste pas les faits de conservation irrégulière de l’adresse mail en cause et son utilisation pour faire la promotion sur les réseaux sociaux de la location de gîtes touristiques ni ceux relatifs à son échange, en février 2023, avec la maire de Grospierres. Pour contester la sanction en litige, M. A… se borne à faire valoir qu’il n’est pas établi qu’il est l’auteur du mail injurieux du 2 avril 2024 dès lors que ce dernier n’est pas signé, sans toutefois contester en être l’auteur ni que ce mail a été envoyé depuis une adresse mail qu’il utilise à titre personnel. Ces faits sont fautifs et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de M. A…, qui a méconnu notamment son devoir de réserve.
7. Eu égard à la nature des fautes commises par M. A… et à l’échelle de sanctions prévue par le code général de la fonction publique, la sanction prononcée à son encontre ne présente pas un caractère disproportionné.
8. En dernier lieu, M. A… soutient que la sanction contestée est entachée de détournement de pouvoir et s’inscrit dans un contexte de harcèlement au travail en faisant valoir que le maire de la commune aurait manifesté auprès de tiers son intention de se séparer de lui et l’a changé de fonctions, de la police municipale aux services techniques de la commune, en dépit de son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à établir le harcèlement au travail qu’il invoque, alors qu’il n’apparaît pas que les pièces qu’il produit, relatives à son état de santé, à l’exercice de ses fonctions au sein de la commune depuis de nombreuses années et à deux pétitions datant de 2014 présenteraient un lien direct avec la sanction contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ruoms, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de M. A… à verser à la commune de Ruoms au titre des frais liés au litige. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Ruoms, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ruoms au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Ruoms.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie ·
- Statut du personnel ·
- Chambres de commerce ·
- Indemnités de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Indemnité ·
- Personnel administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cimetière ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde ·
- León ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Assainissement ·
- Personne publique ·
- Créance ·
- Conclusion ·
- Réseau
- Illégalité ·
- Inspection vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Règlement (ue) ·
- Organisme nuisible ·
- Conteneur ·
- Agro-alimentaire ·
- Maïs ·
- Sénégal
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Contravention ·
- Route ·
- Avis ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Report ·
- Suspension ·
- Courrier ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Logement-foyer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Liquidation
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande ·
- Professeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.