Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2503086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 8 février 1994 relative à l’application de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration.
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes et ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien né le 13 novembre 1992 à Yopougon (Côte d’Ivoire), a fait l’objet d’un arrêté du 18 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
M. B…, alors placé en rétention administrative, a présenté sa requête sans ministère d’avocat et a sollicité d’être assisté à l’audience par un avocat commis d’office. Toutefois, dès lors que le requérant a été remis en liberté au cours de l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03898 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Essonne du même jour, le préfète du Essonne a donné à M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français, notamment la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, si M. B… fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il est entré en France sous couvert d’un visa « Recherche d’emploi / création d’emploi » en cours de validité en 2024, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… fait valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, il est entré en France sous couvert d’un visa « Recherche d’emploi / création d’emploi » en cours de validité, la décision litigieuse indique également qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier aurait pris la même décision d’éloignement en se fondant sur ce dernier motif de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. M. B… fait valoir qu’il est entré une première fois en France en 2018 en qualité d’étudiant, y a travaillé « de 2020 jusqu’en 2024 » en tant que gestionnaire moyen de paiement et correspondant au sein d’une agence bancaire, est reparti en Côte d’Ivoire et est revenu « en 2024 ». Toutefois, il ne démontre pas son insertion professionnelle par les pièces qu’il produit alors qu’il ressort des mentions de son audition du 18 février 2025 par les services de police qu’il a « perdu » son contrat à durée indéterminée et se déclare sans profession depuis son retour en France « en 2024 ». Si M. B… se prévaut de la présence de sa mère en France, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 février 2029, il ne démontre pas davantage la nécessité de demeurer auprès d’elle alors qu’il ressort des termes de son audition par les services de police du 18 février 2025 qu’il a déclaré « je veux rentrer en côte d’ivoire ». Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du procès-verbal consignant son audition du 18 février 2025 que le requérant a déclaré s’être « bagarré » avec les agents de la préfecture et avoir « poussé » et « griffé » l’un d’entre eux, M. B… s’étant rendu en préfecture car il avait « jugé bon de demander une OQTF » dès lors qu’il ne voyait « aucun autre moyen de se régulariser ». Ainsi, compte tenu des faits reprochés à M. B…, non contestés et ayant causé aux victimes une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, l’appréciation de la préfète de l’Essonne selon laquelle le comportement de l’intéressé est susceptible de causer un trouble à l’ordre public n’est pas entachée d’erreur d’appréciation, alors que l’intéressé ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 8 février 1994, dépourvue de force réglementaire.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et caractérise la situation de M. B… au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les circonstances que la préfète de l’Essonne a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet dès lors qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)».
Pour refuser d’accorder le délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est notamment fondée sur les motifs tirés de ce que M. B… ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport ivoirien valable du 20 juin 2023 au 19 juin 2026. De même M. B… allègue vivre chez sa mère dans le département de l’Essonne et il produit à cet égard des bulletins de salaire et une attestation d’hébergement datée du 20 janvier 2025 et signée par sa mère. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la préfète a pu a bon droit refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écartée.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. B…, de nationalité ivoirienne, n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée, ou qu’il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, M. B… ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses attaches personnelles et familiales, tandis qu’il ne ressort des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
En l’espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et énonce avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France et la circonstance qu’il ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète aurait omis d’examiner la situation particulière de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, la préfète a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et ce dernier se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un maximum de cinq ans. A cet égard, si le requérant se prévaut de ce qu’il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une telle interdiction, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Ainsi, compte tenu de la faible durée de présence en France de M. B…, de ce qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la nécessité de demeurer auprès de sa mère en France, qu’il n’établit, ni même n’allègue, être dépourvu d’attache en Côte d’Ivoire, et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle à la date de la décision attaquée, le préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 19 en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que lui soit commis d’office un avocat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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