Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 mars 2026, n° 2601223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 février 2026, N° EXE2506865-2601223 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 1er décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Tovia Vila, a demandé l’exécution de l’ordonnance n° 2506865 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2025.
Par une ordonnance n° 2506865 en date du 22 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 21 août 2025, en tant qu’il portait refus de renouvellement du titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, et a enjoint au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite prévue par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance n°EXE2506865-2601223 du 24 février 2026, le président du tribunal administratif de Bordeaux, constatant que les diligences accomplies auprès du préfet de police de Paris, en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance n’ont pas abouti, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2506865 rendue le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n°2600222 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Il résulte de l’instruction que, par une requête n° 2600222 enregistrée au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, Mme B… a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, comme elle y était fondée, afin notamment d’obtenir la modification de l’ordonnance de référé du 22 octobre 2025 par le prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la délivrance de l’autorisation de séjour l’autorisant à travailler et ce à compter de la notification de la décision à intervenir. Par son ordonnance n° 2600222 en date du 29 janvier 2026, le juge des référés a en particulier assorti l’injonction fixée dans l’ordonnance initiale n° 2506865 du 22 octobre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard tant que le préfet de police de Paris n’aurait pas délivré à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite prévue par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que, par cette ordonnance n° 2600222 et le prononcé de l’astreinte précitée, intervenus après le courrier de saisine du tribunal du 1er décembre 2025 en vue d’obtenir l’exécution de l’ordonnance n° 2506865 du 22 octobre 2025, Mme B… a obtenu satisfaction à sa demande d’exécution. L’astreinte prononcée prive la présente demande de son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme B… pour laquelle le président du tribunal administratif a ouvert la procédure juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2506865 du 22 octobre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de police de Paris.
Copie sera transmise pour information à Me Tovia Vila et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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