Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 6 mars 2026, n° 2601478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février, 4 mars et 5 mars 2026, M. E…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son passeport, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision en litige n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédé d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure, à défaut d’avoir été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions combinées des articles L. 731-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas devenue définitive ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’obligation de pointage trois jours par semaine au commissariat de Périgueux entre 8h30 et 9h et de présence à son domicile tous les jours entre 6 et 8 heures, alors qu’il réside à Sarlat-la-Canéda, fait obstacle à son activité de bénévole auprès de la Croix-Rouge, au suivi de cours de français et des réunions de l’église évangélique, ainsi qu’à la recherche de travail en qualité de coiffeur dans les environs de Sarlat-la-Canéda ;
- elle a méconnu son droit d’aller et venir protégé par les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- les observations de Me Kaoula, représentant M. E…, qui précise les moyens de la requête,
- et les observations de M. E…, par le truchement d’un interprète en langue espagnole.
En l’absence de la préfète de la Dordogne ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, ressortissant colombien, est entré en France le 16 septembre 2022 sous couvert d’un passeport en cours de validité, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui lui a été refusé par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2023. Par un arrêté du 24 décembre 2025, devenu définitif, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne a consenti à M. A… B…, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfète, une délégation à l’effet de signer toutes décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général ainsi que dans le cadre des permanences hebdomadaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n’était pas absent ou indisponible à la date d’édiction de l’acte en litige, ni que M. B… n’était pas de permanence hebdomadaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les stipulations et dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment après avoir cité l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne avec précision les éléments de fait qui la fondent, en particulier la circonstance que M. E… est en possession d’un document transfrontières en cours de validité, qu’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié à la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives (…) ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
D’une part, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui ont fait l’objet d’une transposition en droit interne, en particulier par l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
D’autre part, la préfète n’était pas tenue de recueillir spécifiquement les observations de l’intéressé préalablement à l’édiction de la décision d’assignation à résidence qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union. En tout état de cause, M. D…, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’assignation et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Ainsi, la circonstance que l’arrêté en litige portant obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été notifié à M. D… par l’intermédiaire d’un interprète est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Si ces dispositions font obstacle à l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français avant le délai de recours ouvert contre une obligation de quitter le territoire français, elles n’ont cependant ni pour objet ni pour effet d’interdire au préfet d’assigner à résidence un étranger faisant l’objet de cette obligation. Il s’ensuit que la circonstance que M. E… ait formé un recours gracieux contre l’arrêté du 24 décembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 13 février 2026 l’assignant à résidence.
En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent sont contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 de ce code, lequel prévoit un délai de recours d’un mois à compter de la notification de la décision, qui n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif, en vertu de l’article R. 911-1 du même code. Par dérogation, l’article L. 614-2 de ce code prévoit que, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent relèvent de la procédure contentieuse fixée par l’article L. 921-1 de ce code, qui ouvre à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français un délai de recours contentieux de sept jours, identique à celui ouvert à l’encontre de l’assignation à résidence. Il s’ensuit que l’arrêté du 24 décembre 2025, dont M. E… avait connaissance a minima à la date d’introduction de sa requête dans la présente instance mais qu’il n’a pas contesté devant le juge administratif, est devenu définitif.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, la décision en litige a notamment pour objet d’imposer à M. E… de se rendre les lundi, mercredi et vendredi entre 8h30 et 9h au commissariat de Sarlat-la-Canéda, et non pas à celui de Périgueux, comme le soutient le requérant. Elle a également pour objet de lui interdire de quitter quotidiennement son domicile entre 6h et 8h. Si le requérant soutient que cette mesure fait obstacle à ce qu’il assiste à des cours de français, à des réunions de l’église évangéliste et à des actions de la Croix-Rouge, il ne démontre pas les horaires auxquels ces activités seraient programmées, ni au demeurant que l’obstacle à ce qu’il assiste à ces rendez-vous porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ensuite, s’il soutient qu’il cherche ou qu’il exerce un emploi de coiffeur à domicile, il ne l’établit pas, alors que, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution, il n’a pas le droit à travailler sur le territoire français. Enfin, s’il soutient à la barre qu’il doit accompagner les enfants de sa compagne à l’école primaire, il n’établit pas l’impossibilité pour la mère de ceux-ci, dont l’adresse est au demeurant située à Paulin est distincte de celle du requérant située à Sarlat-la-Canéda, de réaliser autrement le trajet de ses enfants, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a vocation à quitter le territoire français dans une perspective temporelle raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision porterait à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles la préfète de la Dordogne a pris sa décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… E… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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