Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 août 2025, n° 2500522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 août 2025, Mme A a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Martinique concernant des retenues opérées sur les prestations d’allocation logement et de revenu de solidarité active qu’elle perçoit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Et aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement le positionnement de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. En l’espèce, une demande de régularisation a été envoyée le 13 août 2025 à la requérante par l’application « Télérecours Citoyen », à l’adresse qu’elle a mentionnée dans sa requête, aux fins de produire le recours administratif préalable obligatoire présenté auprès de la caisse d’allocations familiales de la Martinique ou la réponse donnée à ce recours, et a fixé un délai pour produire ces éléments. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n’a pas justifié avoir exercé à l’encontre de la décision contestée le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schoelcher, le 25 août 2025.
Le président,
J.-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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