Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2307607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 14 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Baumgartner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Société du grand Paris, devenue Société des grands projets, à lui verser, à titre principal, la somme à parfaire de 40 057,60 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023, date de l’introduction de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux publics de la ligne 15 Sud du Grand Paris express lui causent un préjudice anormal et spécial, en raison des importantes nuisances sonores, vibratoires et des poussières qu’ils génèrent ;
- elle subit un trouble de jouissance de son appartement, de septembre 2017 à novembre 2022, d’un montant de 23 715 euros ;
- elle subit un préjudice résultant des nuisances sonores, des vibrations, des poussières et des projections d’un montant de 10 000 euros ;
- les taxes foncières et les taxes d’habitation de 2017 à 2020 doivent lui être remboursées, à hauteur d’une somme à parfaire de 4 155 euros, dès lors qu’elle ne peut pas jouir pleinement de son bien immobilier ;
- elle subit des désordres matériels nécessitant une remise en état de son appartement, évalués au montant de 2 187,60 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juin 2025 et le 1er octobre 2025, l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, représenté par Me Nahmias et Me Hugueny, conclut au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires dépassant le montant de 35 840,92 euros mentionné dans la demande indemnitaire préalable du 18 avril 2023, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice anormal et spécial n’est pas démontré ;
- le préjudice n’est, au demeurant, pas établi, dès lors que le lien de causalité direct et certain avec les travaux du grand Paris express n’est pas démontré et que la requérante, propriétaire d’un appartement situé 56, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne ne l’a jamais occupé durant la période de travaux du grand Paris express.
Une lettre du 2 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 15 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Guéna, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B… est propriétaire d’un appartement de 63,72 m2 situé au 56, avenue Roger Salengro à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), implanté à proximité immédiate des travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express. Estimant subir des préjudices résultant de la proximité directe de ces travaux, et notamment des nuisances sonores et vibratoires induites par la construction de l’ouvrage public, Mme B… a saisi l’établissement public Société du grand Paris, devenu Société des grands projets, d’une demande indemnitaire préalable, le 18 avril 2023. L’établissement public, maitre d’ouvrage, a rejeté la demande indemnitaire par une décision du 20 juin 2023. Mme B… a introduit la présente requête par laquelle elle demande la condamnation de la Société des grands projets à lui verser la somme à parfaire de 40 057,60 euros, en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de l’opération de travaux public.
Sur la responsabilité sans faute :
2.
D’une part, la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers. Il appartient toutefois au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général. D’autre part, les personnes morales de droit public ne peuvent pas être condamnées à payer une somme qu’elles ne doivent pas, et à ce titre, saisi de conclusions indemnitaires, le juge n’est pas tenu d’accorder une somme au moins égale à celle que l’administration s’était déclarée prête à verser à l’amiable au demandeur.
3.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux de construction de la ligne de métro 15 Sud du Grand Paris express sont situés à proximité immédiate de l’immeuble du 56, avenue Roger Salengro où habite Mme B… et que cette dernière a subi des nuisances sonores et vibratoires résultant de ces travaux publics. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif rendu le 8 mars 2023 que les relevés techniques issus du sonomètre présent sur l’avenue Roger Salengro ne démontrent pas des nuisances sonores supérieures au niveau de décibel de cette voirie en exploitation courante, à savoir 70 décibels. L’expert a en outre mentionné que les nuisances sonores du chantier ont rarement atteint ce niveau de 70 décibels et que la Société des grands projets a mis en place des clôtures de chantier acoustiques, de sorte que les nuisances sonores doivent être regardées comme n’excédant pas les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 8 mars 2023 qu’un vibromètre a été placé sur l’immeuble de la requérante et que les relevés techniques réalisés ne montrent pas de vibrations susceptibles d’affecter le bâti. S’il est constant qu’une panne de batterie a affecté cet appareil, sur une période non précisée à l’instance, il résulte néanmoins de l’instruction et notamment du rapport définitif d’expertise que des enregistrements du phénomène vibratoire ont été réalisés par d’autres appareils sur des immeubles avoisinants, durant la panne du vibromètre positionné au 56 avenue Roger Salengro, et que l’expert considère que les vibrations ne sont pas susceptibles d’affecter le bâti. En outre, si l’expert mentionne que le ressenti vibratoire a, quant à lui, constitué une gêne permanente, il ajoute toutefois qu’il est difficile à quantifier et à évaluer. Il résulte de l’instruction que, en dépit d’une durée du chantier longue et d’une exposition à ces nuisances, Mme B… n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que le niveau des vibrations auquel elle était exposée était anormal et excédait les sujétions normales qui peuvent être imposées dans un but d’intérêt général. Enfin, si la requérante mentionne subir un préjudice résultant des poussières du chantier et de projections sur l’immeuble et sur les balcons, elle ne le démontre pas. Elle n’établit d’ailleurs pas disposer d’une terrasse privative. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas le caractère anormal du préjudice allégué résultant des nuisances sonores et vibratoires, des poussières et des projections.
4.
En deuxième lieu, la requérante soutient subir une perte de jouissance de son appartement, liée aux nuisances du chantier, à la présence des grues et aux restrictions d’accessibilité à son immeuble. Elle évalue ce chef de préjudice à une somme de 23 715 euros sur une période de 62 mois allant de septembre 2017 à novembre 2022. Elle soutient avoir subi la fermeture de l’accès à son immeuble, entre juillet 2017 et septembre 2021, soit pendant 50 mois, l’obligeant à des détours. Elle fait état d’une perte d’intimité liée à la proximité des grues, au niveau de sa fenêtre. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et des relevés techniques que les nuisances sonores, vibratoires ou les poussières aient été graves et aient conduit la requérante à être privée de la jouissance de son bien immobilier. Au demeurant, la requérante n’apporte pas d’éléments suffisamment circonstanciés permettant d’établir qu’elle aurait été privée de l’usage de certaines pièces ou même d’une terrasse, durant la période invoquée. Si Mme B… fait état de restrictions d’accès à son immeuble, elle ne les démontre pas, par les seules pièces versées à l’instance. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écartée.
5.
En troisième lieu, le préjudice de jouissance n’étant pas établi, la requérante n’est pas fondée à solliciter le remboursement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation de 2017 à 2020, au motif qu’elle n’aurait pas pleinement pu disposer de son bien. Au surplus, Mme B… ne produit à l’instance aucune pièce démontrant qu’elle a versé une taxe d’habitation correspondant à son bien situé 56, avenue Roger Salengro. Il résulte de l’instruction que la requérante est domiciliée au 2 rond-point Jean-Baptiste Clément à Champigny-sur-Marne, adresse à laquelle elle reçoit l’avis d’imposition des taxes foncières de son appartement du 56, avenue Salengro sur la période en litige. Par suite, l’indemnisation de ce chef de préjudice doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la construction de l’ouvrage public a causé des désordres matériels dans son appartement, elle n’apporte toutefois aucun élément sur la nature de ces désordres. La requérante se borne à produire un devis de remise en état, en date du 15 octobre 2020, portant sur des travaux de grattage de zones sinistrées, de lavage de surfaces à peindre, de révision d’enduits, et de réalisation de peintures dans l’entrée, le couloir et la salle de bains. Mme B… ne produit aucune photographie de son préjudice allégué. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise définitif, que la requérante ne s’est pas rendue disponible pour permettre à l’expert d’accéder à son appartement, afin de constater les désordres matériels dont elle se prévaut. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment des relevés techniques issus du vibromètre installé sur l’immeuble, et analysés par l’expert, que les vibrations constatées ne sont pas susceptibles d’affecter le bâti. En outre, à supposer que ses désordres correspondent à des fissures, il résulte du rapport d’expertise du 8 mars 2023 que les fissures ne peuvent provenir d’une déstabilisation du bâtiment. Dans ces conditions, Mme B… ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre le préjudice matériel qu’elle invoque et les travaux de construction de l’ouvrage public. Par suite, l’indemnisation du chef de ce préjudice relatif aux dommages matériels doit être écartée.
7.
En dernier lieu, si la requérante dit souffrir de désordres qui n’ont pas été évalués dans le cadre de l’expertise, relatifs aux troubles dans les conditions d’existence, à la difficulté d’accès au parking privatif, à la perte de jouissance de terrasse privative, à l’impossibilité de vendre ou de louer son appartement, à la perte de valeur vénale de son bien immobilier et à la perte de revenus locatifs, elle ne justifie aucun de ces postes de préjudice. Par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent qu’être écartés.
8.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’établissement public défendeur, que Mme B… n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la Société des grands projets.
Sur les frais liés au litige :
9.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B….
10.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’établissement public Société des grands projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Société des grands projets, sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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