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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2429551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429551 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police à refuser de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre
de séjour ; en outre, elle est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle qu’elle exerce pourtant depuis plusieurs années en France en qualité d’artiste enseignante ;
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du préfet de police car elle est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 novembre 2024, sous le numéro 2429549, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 14 novembre 2024 à 14h, en présence de Mme Labbaci, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gros ;
— les observations de Me Beaufort substituant Me Desprat, pour la requérante, qui reprend et développe ses écritures et celles de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui fait valoir que l’intéressée ne justifie pas de revenus réguliers ne faisant que des interventions ponctuelles et alors que son contrat avec l’école de Clermont-Ferrand est à durée déterminée de juin 2023 à
juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcé à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, née le 19 avril 1985 à Mashhad (Iran), est entrée en France en 2013 sous couvert d’un visa de long séjour. Elle a bénéficié en 2019 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 10 août 2024. Elle en a sollicité le renouvellement et s’est vu notifier par les services de la préfecture le 13 octobre 2024, une décision en date du 25 septembre 2024 de refus de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 septembre 2024 refusant le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » motif pris de la condition de ressources non remplie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
4. S’agissant en l’espèce d’un refus de renouvellement de titre de séjour et en l’absence de circonstances particulières invoquées en défense, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que, contrairement au motif de la décision attaquée, la requérante remplit la condition spécifique de ressources de l’article
L.421-20 du code le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2024, par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : profession artistique et culturelle ».
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser à
Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de
Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L.GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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