Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administratif :
1°) la suspension de toutes mesures de recouvrement à son encontre, notamment plusieurs saisies à tiers détenteur effectuées en octobre et en novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la DGFIP de rembourser dans un délai de 15 jours, la somme de 2 000 euros prélevée indûment ;
3°) d’enjoindre à la Trésorerie de produire le titre exécutoire, les notifications obligatoires et l’intégralité des pièces ayant fondé les saisies ;
4°) de condamner l’administration aux frais de procédure sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : les prélèvements injustifiés d’un montant de 2 000 euros ont créé un trou financier mettant en péril les échéances de son crédit immobilier ; le paiement du loyer étudiant de son fils et ses charges ; la prise en charge des frais de scolarité privée de sa fille, ainsi que l’ensemble des charges vitales de son foyer. L’exécution immédiate des décisions contestées compromet donc directement la stabilité financière de sa famille.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : le titre exécutoire ne lui a pas été notifié ; les droits de la défense (article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration) ont été méconnus ; la procédure a été engagée sous un nom de jeune fille abandonné, ce qui a rendu la procédure irrégulière ; les délais ont été anormaux et attentatoires à la sécurité juridique, puisque l’administration a laissé s’écouler un an après sa demande de décembre 2024 ; la créance n’est pas justifiée (nature, montant détaillé, fondement juridique, existence d’un créancier réel ou d’un jugement) ; enfin, il y a une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle du fait de la brutalité de la procédure, des montants engagés et de l’impact financier sur sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des impôts et le livre des procédures fiscales.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En premier lieu, il résulte de la lecture du dossier et de ses pièces que le dépôt de la présente requête en référé suspension, n’a été accompagné du dépôt d’aucun dossier de fond antérieurement ou concomitamment à ce dépôt. Elle ne répond donc pas aux exigences des dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et est de ce fait irrecevable.
3. En deuxième lieu, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, d’une part, d’après ses écritures et ses productions, M. A… a été avisé aux mois d’octobre et de novembre 2025 qu’il faisait l’objet de plusieurs saisies à tiers détenteur pour un montant total de 2 000 euros. Néanmoins, il ne produit au soutien de ses allégations, concernant l’urgence à suspendre ces décisions, aucun élément de preuve permettant d’établir la situation d’urgence financière dans laquelle l’exécution de ces mesures le placerait. Il s’ensuit qu’en l’état du dossier la condition d’urgence à laquelle une mesure de suspension est soumise, n’est pas établie.
5. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le présent litige concerne des saisies à tiers détenteur qui auraient été effectuées en octobre et/ou novembre 2025 selon les dires du requérant, soit plusieurs jours, voire semaines, avant la présente ordonnance. Or, aux termes du 1 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) L’avis de saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont applicables (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
6. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dont se prévaut le requérant, il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est à la fois irrecevable et dépourvue d’urgence.
Sur le surplus des conclusions :
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles de restitution des sommes perçues, d’injonctions et celles tendant à la mise à la charge de l’Etat de frais de procédure, au demeurant non chiffrés.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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