Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2511797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Salmon, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours préalable obligatoire, a implicitement confirmé son refus d’admission au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales et au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de ses droits au RSA dans un délai de trente jours à compter de la date notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, sa situation financière est précaire ;
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission de recours amiable, et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-2 et 262-4 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des termes du courrier du 29 août 2025 adressé par le département des Bouches-du-Rhône à Mme B…, accusant réception de son recours administratif préalable obligatoire du 30 juin 2025, complété le 28 juillet 2025, que les droits au RSA de la requérante sont ouverts, que les déclarations trimestrielles transmises n’ont pas encore été enregistrées par la CAF et qu’il va être procédé au traitement prioritaire de son dossier. En conséquence, la demande de Mme B… doit être regardée comme étant en cours d’instruction, aucune décision faisant grief à l’intéressée, et susceptible de recours, n’existant en l’état.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, étant précisé qu’en tout état de cause, au regard de l’imminence du traitement de la demande, le caractère d’urgence n’est pas établi. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B…, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à Me Salmon.
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffièr
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Département ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Acheteur ·
- Accord-cadre ·
- Marches ·
- Prix ·
- Justification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Attaquer ·
- Auteur ·
- Rétroactivité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Juridiction
- Crèche ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Enfant ·
- Circulaire ·
- École ·
- Élève ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Police ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Passeport ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Périmètre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Légalité
- Police ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Fins ·
- Pays ·
- Examen ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.