Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 janv. 2025, n° 2206328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2022 et le 22 novembre 2024 les sociétés On Tower France et Free Mobile représentées par le cabinet Pamlaw-Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire de Chennevières-sur-Marne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 21 mars 2022 en vue de la modification de la station relais implantée sur un bâtiment sis 1 rue de Sucy ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer une décision de non-opposition dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France (ABF) était un avis facultatif ;
— le maire n’a pas épuisé l’étendue de sa compétence en se bornant à reprendre l’avis de l’ABF ;
— l’avis de l’ABF et la décision attaquée sont entachés d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024 la commune de Chennevières-sur-Marne, représentée par Me Chaignet conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— la décision attaquée est susceptible d’être fondée sur le motif substitué tenant à la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article 4 des dispositions générales du PLU.
Par un courrier du 27 novembre 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête à défaut de preuve de la contestation préalable de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France selon la procédure spécifique prévue à l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, recours préalable obligatoire. (CE, 1/6 SSR, 12 février 2014, SNC SIBER, n°359343, B – Rec. T. pp. 780-902-909).
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office présentées par les sociétés On Tower France et Free Mobile ont été enregistrées le 29 novembre 2024 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France, contractuellement liée à la société Free Mobile, a déposé en mairie de Chennevières-sur-Marne une déclaration préalable de travaux en vue de la modification d’une station relais implantée sur le toit terrasse d’un immeuble sis 1 rue de Sucy, consistant notamment en la modification de deux fausses cheminées, la création d’une troisième fausse cheminée et l’installation de trois antennes supplémentaires. Elles demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de Chennevières-sur-Marne s’est opposé à leur déclaration préalable.
Sur l’unique motif de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. () / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () » L’article L. 621-32 du même code dispose en outre que : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. » Aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. () / l’absence d’opposition à déclaration préalable, () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () » L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations d’urbanisme portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
4. Enfin selon l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : / 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ". Il résulte de ces dernières dispositions que par exception aux dispositions de l’article L. 632-2 du code de l’urbanisme, les décisions de non opposition à déclaration préalable relatives aux antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques projetées sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques et en co-visibilité sont seulement soumises à un avis simple de l’ABF et non à son avis conforme.
5. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le projet se trouve à moins de 500 mètres du Château des Rêts, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, pour lequel aucun périmètre n’a été délimité au titre des abords, et, d’autre part, que la construction projetée, ou du moins certaines parties de celle-ci, est visible depuis l’un des deux trottoirs du pont de Chennevières en même temps que le Château des Rêts. L’architecte des Bâtiments de France a émis le 23 avril 2022 un avis défavorable sur la déclaration préalable présentée par la société On Tower France pour les travaux décrits au point 1 en relevant que « Le nombre et le volume des cheminées existantes sont bien le maximum qui puisse être toléré sur cet immeuble de taille modeste et de faible hauteur. » Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société pétitionnaire, le maire s’est borné à reprendre in extenso cet avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France rendu le 23 avril 2022. Alors qu’il n’a motivé sa décision par aucune autre circonstance et que l’avis de l’ABF n’était pas un avis conforme, mais un avis simple, ainsi qu’il a été dit au point 4 le maire s’est ainsi cru à tort en situation de compétence liée, a méconnu sa propre compétence et a entaché sa décision d’erreur de droit.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de la décision attaquéee.
Sur la demande de substitution de motifs :
7. La commune de Chennevières-sur-Marne demande au tribunal de substituer le motif tiré de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une autorité administrative a méconnu à tort le champ de sa compétence, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice entachant la décision. Par suite, la commune n’est pas fondée à demander une telle substitution de motifs.
8. En tout état de cause, l’article 4 des dispositions générales applicables aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » dispose que : « 4.1 Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures : () L’autorisation de construire sera refusée si les constructions, par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère local. » Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. En l’espèce, si la commune fait valoir que le bâtiment en R+4 sur lequel les constructions sont projetées est composé majoritairement de maisons à colombages disposant d’une architecture très travaillée et que cinq pavillons dans le secteur sont classés dans la liste des « bâtiments remarquables à protéger » de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, elle ne démontre toutefois pas que le projet, qui consiste seulement à rénover deux cheminées existantes et à créer une nouvelle cheminée en résine composite pour l’installation de trois antennes supplémentaires d’une hauteur identique et des équipements techniques complémentaires au niveau des installations existantes méconnaitrait les dispositions précitées. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». L’article L. 911-2 du même code dispose en outre que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
11. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de la société pétitionnaire soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire de Chennevières-sur-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chennevières-sur-Marne la somme totale de 1 500 euros à verser aux sociétés On Tower France et Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Chennevières-sur-Marne du 28 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chennevières-sur-Marne de procéder au réexamen de la demande de la société On Tower France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chennevières-sur-Marne versera aux sociétés On Tower France et Free Mobile la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France, à la société Free Mobile et à la commune de Chennevières-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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