Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 mars 2025, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502157 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2024, N° 2417180 et 2417181 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Arnal, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder à titre principal les conditions matérielles d’accueil et ce, à compter du 23 janvier 2025 et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas pu faire valoir ses observations dans le délai prévu à l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Arnal, représentant M. B, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant angolais, né le 25 juillet 1991, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2024 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 août 2024 afin d’y déposer une demande d’asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces décisions a été validée par un jugement n°2417180 et 2417181 du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a cessé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ».
3. Le requérant fait valoir qu’il n’a pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par les dispositions citées ci-dessus. Il ressort des pièces du dossier que la lettre informant le requérant de l’intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée le 20 janvier 2025 contre signature et que la décision lui retirant le bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil est intervenue le 23 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, et antérieurement à l’envoi de leurs observations le 30 janvier 2025. Par suite, la circonstance que l’OFII a adopté la décision contestée le 23 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours, a privé l’intéressé de la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure tel que prévu par les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine le droit de M. B au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Arnal de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer le droit de M. B aux conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Arnal la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Arnal renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Yseult Arnal et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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