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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 21 févr. 2025, n° 2500210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500210 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Karakus demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à l’administration de remettre à M. A un document justifiant de son séjour régulier sur le territoire français et l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la décision en litige qui est « plus que probable » le priverait définitivement de sa famille ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale normale est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que le moyen soulevé tiré de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale n’est pas de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2500211 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel,
— et les observations de MM. Koubi et Levèque, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui ont repris et développé les moyens présentés dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 septembre 1988, est entré en France le 16 septembre 2004 à l’âge de 16 ans, après avoir été confié à son grand-père par acte de Kafala. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2016. Après s’être vu délivrer plusieurs récépissés de demandes de carte de séjour, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Lors de sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, il s’est vu délivrer des récépissés de demandes de carte de séjour dont le dernier expirait le 17 juin 2024. Le 24 mai 2024, M. A a été interpelé à Limoges pour des faits de conduite à une vitesse excessive, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre au dépistage alcoolémique. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 30 septembre 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, l’interdiction de retour ainsi que l’assignation à résidence. Par un jugement du 17 septembre 2024 le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 24 mai 2024 en tant qu’il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A en relevant que le préfet ne rapportait ni la preuve de la saisine régulière de la commission du titre de séjour, ni la preuve de la notification régulière de la convocation de M. A devant cette commission. Le préfet ayant produit pour la première fois en appel la fiche de présentation du dossier destinée aux membres de la commission du titre de séjour ainsi que le courrier de convocation adressé à M. A, ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 janvier 2025 qui a également rejeté ses conclusions à fin d’annulation. M. A s’est vu notifié, le 6 janvier 2025, un arrêté portant expulsion et fixant le pays de destination. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Il appartient cependant à l’autorité administrative de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale.
5. M. A fait valoir qu’il a vécu plus de vingt-quatre ans en France, sans interruption, qu’il a quatre enfants nés en 2015, 2018, 2022 et 2023 dont il assume financièrement la charge, et qu’il justifie d’une intégration économique et sociale. Quoique M. A justifie effectivement d’une longue période de résidence en France, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle véritable sur le territoire français. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une vie familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A, composée de sa concubine, compatriote algérienne, et de leurs quatre enfants, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Il ressort enfin des fiches pénales produites que M. A a été récemment condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé, dont certains en état de récidive légale, des faits de violence aggravée et trafic de stupéfiants en récidive, ainsi que pour des délits routiers. Il ressort ainsi des pièces du dossier, que M. A a été condamné au total à 92 mois d’emprisonnement, soit plus de sept an et demi. Par conséquent, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et actuel des faits de délinquance commis par M. A, le préfet de la Haute-Vienne était fondé à estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public et qu’eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, la décision d’expulsion édictée à son encontre ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
6. Par suite, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté pris le 6 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Karakus et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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