Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2400377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2024 et le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté en tant que principal au collège Trianon de la commune du François à compter du 1er septembre 2024.
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 11 avril 2024 est insuffisamment motivé ;
— il revêt la forme d’une sanction disciplinaire déguisée qui a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas pu être défendu ni présenter d’observations ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le changement d’affectation contesté constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
M. B a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 22 juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025 et non communiqué, le ministre de l’éducation nationale s’en maintient à ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cerf,
— les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
— les observations de Me Célénice, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, personnel de direction de l’éducation nationale, a exercé depuis le 1er septembre 2021 les fonctions de proviseur du lycée polyvalent La Jetée, dans la commune du François. Par arrêté du 11 avril 2024 du ministre de l’éducation nationale, il a été affecté, à compter du 1er septembre 2024, au collège Trianon de la même commune, pour y exercer les fonctions de principal. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et demande en outre que l’État soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnes de direction d’établissements d’enseignement ou de formation relevant du ministère de l’éducation nationale : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation () ». Selon l’article 23 de ce décret : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. () ».
3. D’une part, les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. D’autre part, un changement d’affectation revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
5. Il ressort des pièces du dossier que le lycée polyvalent La Jetée, dans lequel le requérant était affecté, a connu, au cours de l’année scolaire 2022-2023 et à la rentrée 2023-2024, de vives tensions internes, marquées par des conflits récurrents avec certains représentants syndicaux, des mouvements de grève répétés, ainsi que par un climat relationnel dégradé au sein de l’établissement. Dans ce contexte, une enquête administrative a été diligentée par le rectorat, laquelle a mis en évidence, indépendamment de toute procédure disciplinaire, des difficultés de pilotage de l’établissement, une désorganisation du fonctionnement des instances, ainsi qu’une altération durable du climat scolaire. Dans ces conditions, et alors que M. B ne conteste pas la détérioration du climat au sein de l’établissement, le ministre de l’Éducation nationale a pu, dans l’intérêt du service, et sans qu’il soit établi qu’il aurait entendu infliger une sanction, décider de l’affecter à un autre poste dans un établissement de second degré, afin de rétablir le fonctionnement normal du service. Par suite, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une sanction déguisée.
6. En outre, les personnels de direction de l’éducation nationale peuvent indistinctement occuper des postes de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, tant en collège qu’en lycée, selon les besoins du service et sans distinction statutaire entre ces affectations. La répartition entre ces fonctions relève de l’appréciation de l’administration dans le cadre de son pouvoir de gestion. Par suite, l’affectation de M. B en qualité de principal au collège Trianon, dans les mêmes fonctions de chef d’établissement, n’emporte ni modification du statut de l’intéressé, ni altération de la nature juridique de ses fonctions, ni, à elle seule, de bouleversement des conditions d’exercice de son emploi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation aurait entraîné une perte de traitement ou une réduction formelle de ses prérogatives statutaires. Dans ces conditions, le changement d’affectation de M. B constitue une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2024 portant changement d’affectation doivent être rejetées comme irrecevables, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie du jugement sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. LasoLa greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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