Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2509030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Nicolet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer par SMS ou directement en préfecture pour lui permettre de retirer sa carte de résident valable du 6 juillet 2024 au 5 juillet 2034, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès qu’il attend depuis presque un an d’être convoqué pour retirer sa carte de résident valable dix ans ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1996 a bénéficié en 2016 du bénéfice de la protection subsidiaire accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. A ce titre, il a bénéficié d’une carte de résident valable dix ans, du 6 juillet 2024 au 5 juillet 2034, dont il a été informé par une attestation de décision favorable délivrée le 5 juillet 2024. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer par SMS ou directement en préfecture pour lui permettre de retirer cette carte, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande, M. B se borne à soutenir qu’il attend d’être convoqué en préfecture par SMS pour retirer sa carte de résident. Toutefois, alors qu’il a été informé de la délivrance de ce document en juillet 2024 et qu’il n’a entamé aucune démarche de retrait auprès de la préfecture avant le mois d’avril 2025, M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ne fait valoir aucun élément particulier affectant sa situation, il ne peut donc être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 mai 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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